Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/04703 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6OI
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 12 Octobre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 14 Septembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 30 Juin 2025;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 28 mai 2020, Monsieur [I] [W] a acquis auprès de Madame [Z] [C] épouse [U] un véhicule Peugeot Partner immatriculé FQ 902 BC (pièce n° 1).
Le 20 août 2023, Monsieur [I] a reçu la visite de la gendarmerie, laquelle a saisi le véhicule Peugeot Partner, ce dernier ayant en réalité été l’objet d’un vol en Suisse.
Monsieur [W] [I] a déposé plainte le même jour (pièce 4).
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, monsieur [W] [I] a fait assigner madame [Z] [B], et demande, au visa de l’article 1626 et suivants du code civil, de :
— Constater que Monsieur [W] [I] a été évincé et en conséquence, de
— CONDAMNER Madame [Z] [C] épouse [U] à rembourser à Monsieur [W] [I] la somme de 17. 000 € correspondant au prix de vente,
— CONDAMNER Madame [Z] [C] épouse [U] à payer à Monsieur [W] [I] les sommes de :
* 5 000 € au titre du préjudice moral,
* 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER en outre la Madame [Z] [C] épouse [U] à verser à Monsieur [W] [I] une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [I] fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu avait été volé en Suisse et qu’il a été saisi à son domicile par la gendarmerie, en sorte que l’éviction est caractérisée et qu’il en subit divers préjudices.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] qui avait constitué avocat n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 Mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la garantie d’éviction :
L’article 1626 du code civil indique « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
L’article 1627 du même code ajoute « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. »
L’article 1630 dispose enfin que « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 3] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »
En l’espèce, il résulte du certificat de cession que madame [B] a vendu à monsieur [I] un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 4] le 28 mai 2020. Ce dernier a obtenu un certificat provisoire pour la période d 27/05/2020 au 26/06/2020. Il produit la copie du chèque établi à l’ordre de madame [B] dont le numéro se termine par 1121, ainsi que son relevé de banque mentionnant le débit du chèque 8301121 pour la somme de 17.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Après avoir été entendu dans le cadre de la saisie de son véhicule, celui-ci provenant d’un vol, monsieur [I] a déposé plainte contre madame [B] et la personne qui l’accompagnait lors de la vente pour escroquerie.
Il résulte de l’audition de madame [B] devant les gendarmes qu’elle aurait acheté ce véhicule à un particulier venant des pays de l’est et qui travaillait sur un chantier à [Localité 6]. Elle l’aurait mis en vente sur le bon coin car le véhicule ne lui convenait pas, ne sachant pas qu’il était volé.
Madame [B], qui a constitué avocat, n’a pas conclu au soutien de sa position et en contestation de ces éléments factuels.
Le véhicule ayant été saisi par les services de gendarmerie, il est indéniable que monsieur [I] a été évincé. En l’absence de toute stipulation particulière, il y a lieu de faire application de la garantie d’éviction prévue aux articles précités et de dire que madame [B], venderesse, sera tenue de la restitution du prix de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte du même article 1630 du code civil que l’acquéreur peut solliciter des dommages et intérêts au vendeur à la suite de son éviction. La nature des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, madame [B] a indiqué ne pas avoir connaissance du vol du véhicule antérieurement à son achat. Elle n’a d’ailleurs pas été poursuivie sur le plan pénal. Il n’est de surcroît pas précisé combien de temps elle a conservé le véhicule.
Compte tenu de ces circonstances et sans dénier la réalité des préjudices subis par monsieur [I], il ne peut être considéré que la faute de madame [B] soit établie.
Monsieur [I] devra donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [W] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [Z] [B] à restituer à monsieur [W] [I] le prix de vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 4] et vendu le 28 mai 2020, à hauteur de 17.000 euros ;
DEBOUTE monsieur [W] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [Z] [B] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Électricité ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Épandage ·
- Astreinte ·
- État
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Hôpitaux ·
- Pièces ·
- Dire ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vanne ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Durée ·
- Remboursement
- Bail ·
- Logement social ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Ménage ·
- Loyer modéré ·
- Condition ·
- Attribution de logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Délivrance ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.