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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02555 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GE
DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me TAQUET, avocat au barreau de PAU, substitué par Me Thomas DEMESSINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 novembre 2020, l'[15] a informé la société [13] qu’elle percevrait un virement de 1098 euros correspondant à un excédent de cotisations encaissés.
Par courrier du 26 novembre 2021, l’URSSAF a informé la société [13] qu’elle n’était pas éligible au disposition d’exonération de cotisations patronales découlant de l’article 65 de la loi n° 202-935 du 30 juillet 2020 (ci-après : l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales) et à l’aide au paiement des cotisations sociales [8] et l’a invitée à régulariser ses déclarations précédentes en retirant l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et, le cas échéant, l’aide au paiement des cotisations sociales.
L’URSSAF, par courrier du 31 janvier 2022, a précisé le montant des exonérations exceptionnelles [8] par mois de février 2020 à mai 2020 pour un total de 1101 euros et a indiqué que la société [13] avait bénéficié d’une aide au paiement des cotisations sociales pour un total de 1678 euros. Elle a annoncé à la société [13] que n’étant pas éligible à ces deux dispositifs, elle recevrait un rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 23 mars 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, considérant que l’URSSAF était revenue sur sa position et demandant l’annulation du rappel de cotisations annoncé.
La commission de recours amiable, suite à sa réunion du 31 mai 2022, lui a notifié le 27 juin 2022 un rejet de sa demande s’agissant de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales.
La société [13] a saisi le tribunal judiciaire par une première requête du 27 août 2022, qui a été enrôlée sous le numéro RG 22/1531, pour contester la décision de la commission de recours amiable relative à l’exonération Covid.
Par courrier du 21 novembre 2023, annulant et remplaçant le courrier du 31 janvier 2022, l’URSSAF a annulé la décision du 31 janvier 2022 et indiqué que la société [13] n’était pas éligible aux dispositifs d’exonération exceptionnelle Covid pour 1101 euros et d’aide au paiement des cotisations pour 1678 euros et lui a annoncé un rappel de cotisations.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 4 juin 2024, a constaté que du fait du courrier du 21 novembre 2023, le recours de la société [13] était sans objet, ce qui a mis fin à l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1531.
Par courrier du 27 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 1154 euros au titre des cotisations et contributions complémentaires des mois de février, mars, avril et mai 2020, compte tenu des conditions d’exonération non remplies.
L’URSSAF a à nouveau adressé à la société [13] une mise en demeure datée du 28 décembre 2023 de payer la somme de 1154 euros.
Le 15 janvier 2024, la société [13] a à nouveau saisi la commission de recours amiable, afin de contester les mises en demeure des 27 et 28 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°44877032 délivrée le 4 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 1154 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril et mai 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[15] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société [13] tendant au réexamen des sommes visées par la contrainte,
— dire la mise en demeure régulière,
— valider la contrainte
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [13] demande au tribunal de :
— juger recevable l’opposition à contrainte,
— à titre principal, annuler les mises en demeure et la contrainte,
— à titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l’organisme,
— mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
Sur la notification de la décision de la commission de recours amiable
L’URSSAF fait valoir que faute de recours dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de recours amiable, cette dernière est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause via une opposition à contrainte.
La société [13] répond au visa des articles R. 142-1 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale qu’elle n’a jamais eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable, l’URSSAF ne justifiant pas d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception, d’une remise en main propre ou d’une signification par commissaire de justice.
*
Il ressort des articles R. 142-1 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prise par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant la commission de recours amiable qui doit rendre une décision notifiée à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine à la notification. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il s’ensuit que la société [13] avait jusqu’à deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal.
En l’espèce, si l’URSSAF verse aux débats une décision de la commission de recours amiable datée du 20 juin 2024 faisant suite à la réunion du 28 mai 2024, elle ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée à la société [13].
Par conséquent, il ne peut être reproché à la société [13] d’avoir introduit une action sans tenir compte du délai de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Sur les autres conditions de recevabilité
Il ressort par ailleurs de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 7 novembre 2024 et que la société [13] a formé une opposition motivée le 8 novembre 2024.
II. Sur la demande à titre principal de la société [13] tendant à annuler la mise en demeure et la contrainte
A. Sur l’autorité de chose décidée
La société [13] fait valoir qu’en l’absence de fraude, l’URSSAF est liée par ses engagements, comme le fait d’accorder spontanément une exonération exceptionnelle Covid, et qu’alors que la société l’interrogeait sur les motifs des virements dont chacun de ses établissements a bénéficié, l’organisme lui a répondu à deux reprises qu’elle était éligible à ce dispositif.
En réponse, l’URSSAF, au visa de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, expose que c’est la société [13] qui a adressé ses déclarations sociales nominatives courant septembre 2020, en remplissant un code 667 P « exonération cotisations Covid-19 – base plafonnée ». Elle fait valoir qu’elle a seulement procédé à un remboursement sous réserve de vérifications ultérieures.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Les décisions prises par les organismes sociaux ne répondent donc pas à un formalisme particulier et revêtent l’autorité de chose décidée, sauf en cas de fraude, y compris lorsqu’elles procèdent de motifs erronés. Ce principe est opposable aux cotisants mais également aux organismes sociaux eux-mêmes.
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui, dans sa version applicable courant 2020, que :
« I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions ".
L’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, dispose :
« Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée ".
Il en résulte que le simple fait, pour l’organisme de recouvrement, de procéder à un remboursement sur la base des déclarations effectuées par le cotisant n’est pas en soi une décision de nature à lier l’organisme, dès lors qu’il lui suffit ensuite d’informer le cotisant du résultat de ses vérifications et de l’inviter à effectuer le cas échéant les corrections nécessaires – outre le respect des formalités des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
En l’espèce, l’URSSAF produit une archive de la déclaration de la société [13] enregistrée le 1er octobre 2020, dont il ressort que cette dernière a renseigné un code 667 P relatif aux exonérations de Covid-19. Il en était déduit automatiquement des cotisations négatives : 647 euros en février 2020, 219 euros en mars 2020, 109 euros en avril 2020 et 126 euros en mai 2020 (soit 1101 euros), ce qui correspond à quelques euros près au virement mentionné par le courrier du 30 novembre 2020.
Par conséquent, le virement de 1098 euros effectué par l’URSSAF mentionné par le courrier du 30 novembre 2020 n’est pas un engagement de l’organisme mais la conséquence des déclarations nominatives de la société [13], que l’organisme pouvait corriger selon les modalités de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale.
Le courrier du 25 mars 2021 répondant à la demande d’explication de la société [13] en date du 7 décembre 2020 se contentait par ailleurs de dire que ce remboursement faisait suite aux blocs de régularisation effectués avec la [9] de septembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, l’argumentation de la société [13] relative à l’autorité de chose décidée sera écartée.
B. Sur le respect de la procédure de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale applicable à la période concernée
La société [13] ajoute que la procédure en matière de recouvrement suite à la vérification des déclarations sociales nominatives de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée, puisque l’URSSAF aurait dû lui envoyer un courrier, qui n’a jamais été reçu alors qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse, ayant déclaré son transfert de siège social via le formulaire M2 qui vaut déclaration aux organismes sociaux, déposée au greffe le 10 novembre 2022, avant l’envoi du courrier du 21 novembre 2023. Elle indique que le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
L’URSSAF répond qu’elle a envoyé un courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu », mais qu’il appartenait à la société [13] de communiquer son changement d’adresse et qu’un courrier de même nature a été adressé à chacun des établissements et notamment à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 10], qui a bien été reçu (dans une instance enrôlée sous le numéro RG 241800) si bien que la société [13] était informée de l’ensemble des modalités de redressement envisagées.
*
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur :
« Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. À cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.”
L’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ajoutait que :
« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ".
Par ailleurs, il appartient au cotisant de transmettre à l’URSSAF sa nouvelle adresse.
En l’espèce, la société [13] produit aux débats un récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2022, déclarant un transfert du siège social du [Adresse 2] au [Adresse 5] au 10 octobre 2022.
Le document Cerfa en annexe précise effectivement que le fait de déposer un tel formulaire vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l’Insee et si nécessaire à l’inspection du travail.
Il est donc acquis que le 10 novembre 2022 l’URSSAF était réputée avoir connaissance de la nouvelle adresse de la société [13] située [Adresse 4] à [Localité 11] et devait y envoyer le courrier d’information prévu à l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Or le courrier dont elle se prévaut (n° de compte [Numéro identifiant 3]) a été envoyé à l’adresse de [Localité 12] et est revenu avec la mention « inconnu à cette adresse » alors même que l’URSSAF était en mesure d’envoyer d’autres courriers de même date à la nouvelle adresse, comme le prouve sa propre pièce n°15.
L’URSSAF ne saurait prétendre que l’envoi de ce courrier n°15 permettait à la société [13] d’avoir les garanties exigées par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale alors qu’il portait sur un redressement impliquant des montants et des établissements différents.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, qui succombe à l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF à régler à la société [13] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, somme adaptée à l’enjeu du litige et à sa durée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE les mises en demeure litigieuses et la contrainte n° 44877032 signifiée le 7 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] pour un montant de 1154 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février, mars, avril et mai 2020
CONDAMNE l'[15] au paiement des dépens ;
CONDAMNE l'[15] à payer à la société [13] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Demessines
1 CCC urssaf, oki
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