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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. MON MATELAS.NET |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU5W
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
S.A.S.U. MON MATELAS.NET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 26 février 2024, Madame [H] [N] a acquis un lit et trois colonnes pour la somme de 1 808 € auprès de la SASU Mon Matelas.Net.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2024, Madame [H] [N] a mis en demeure la SASU Mon Matelas.Net de lui rembourser le montant de sa commande.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 février 2025.
Par requête reçue le 25 février 2025, Madame [H] [N] a fait convoquer la SASU Mon Matelas.Net devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 juin 2025, Madame [H] [N] a fait citer Maître [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Mon Matelas.Net, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [N], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SASU Mon Matelas.Net à lui payer les sommes de :
1 808 € en remboursement de son achat ;1 800 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle a été contrainte de faire un crédit et qu’elle a passé plusieurs mois avec un matelas par terre. Elle explique que la chambre achetée n’a jamais été livrée.
Maître [B] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU Mon Matelas.Net, dont la citation a été signifiée à domicile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le défaut de livraison
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du Code civil dispose que, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, Madame [H] [N] a commandé plusieurs meubles le 26 février 2024. Malgré de nombreux engagements de la SASU Mon Matelas.Net, par mail, puis par le conciliateur de justice, elle n’a jamais livré le mobilier litigieux, manquant ainsi à son obligation de délivrance.
Dès lors, Madame [H] [N] est bien fondée à agir en résolution de la vente.
La résolution de la vente est prononcée et la SASU Mon Matelas.Net est condamnée à payer à Madame [H] [N] la somme de 1 808 €, correspondant au montant de la commande, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, si la mauvaise foi de la SASU Mon Matelas.Net n’est guère contestable, Madame [H] [N] ne fournit pas de preuve quant à la souscription d’un crédit. Elle n’établit donc pas que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Mon Matelas.Net succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 26 février 2024 entre Madame [H] [N] et la SASU Mon Matelas.Net ;
CONDAMNE la SASU Mon Matelas.Net, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] [S], à payer à Madame [H] [N] la somme de 1 808 €, correspondant au montant de la commande, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [N] ;
CONDAMNE la SASU Mon Matelas.Net, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [B] [S], aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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