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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/03523 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPFN
NAC : 10E
JUGEMENT CIVIL
DU 10 Décembre 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [U] [D] [C] [L]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Me Mihidoiri ALI
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 novembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffière, par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 octobre 2023, Monsieur [U] [D] [L] né le 24 octobre 1980 à [Localité 4] (Madagascar ) a assigné le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
En cours de procédure et par conclusions du 29 mars 2024, il entend désormais se prévaloir d’une possession d’état d’enfant à l’égard de [K] [C].
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 29 mars 2024 que :
— il produit une copie certifiée conforme enregistrée en original de son acte de naissance dressé le 25 octobre 1980 ainsi que sa traduction en langue française par un traducteur assermenté;
— cet acte de naissance portant en marge une mention de sa reconnaissance par son père [K] [C] le 29 décembre 1987;
— né d’un père français Monsieur [K] [C] est français;
— sa mère étant de nationalité malgache, sa filiation est régie par la loi malgache or, cette dernière indique qu’à défaut d’acte de naissance , la filiation peut être établie par la possession d’état;
— selon lui ,sa possession d’état de fils de Monsieur [C] est établie par plusieurs éléments:
*la mention de la reconnaissance. Il conteste que l’acte de reconnaissance serait un faux .
— son nom est inscrit dans le livret de famille de [K] [C].
*son nom est inscrit dans le registre matricule de l’école catholique [6] en même temps que le nom de son père [K] [C].
*les photographies de famille dans lesquelles il apparaît mineur aux côtés de ses parents .
Dans ses conclusions n° 2 du 2 septembre 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que :
— la nationalité française de Monsieur [K] [C] n’est pas contestée.
— en revanche , l’acte de reconnaissance de paternité est un faux.
— les pièces justificatives de la possession d’état d’enfant produites ne sont pas suffisamment probatoires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2023.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
— la nationalité de [K] [C] n’est pas contestée.
— en revanche , l’acte de reconnaissance de paternité produit par le requérant est manifestement un faux dans la mesure où il résulte d’une vérification in situ réalisée par les autorités consulaires françaises en poste à [Localité 7] que l’acte de reconnaissance litigieux est couché sur un feuillet volant qui a été frauduleusement rajouté au registre, ce feuillet étant récent contrairement aux feuillets authentiques qui sont viellis et tachés et le cachet de la mairie est d’une couleur différente de celle du cachet de la mairie apposée sur les feuillets authentiques.
— en ce qui concerne la possession d’état, il convient de rappeler que la possession d’état d’enfant s’établit par une réunion suffisante des faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle dit appartenir et elle doit être continue.
En l’espèce, pour établir sa possession d’état d’enfant de Monsieur [C], le requérant produit les éléments suivants:
— l’acte de reconnaissance de paternité. Or, il a été dit plus haut que cet acte de reconnaissance était un faux.
— un extrait du registre matricule du lycée catholique [6].
Cette pièce ne peut en elle-même être considérée comme suffisamment probatoire.
— des clichés photographiques ne peuvent constituer à eux seuls une quelconque possession d’état d’enfants continue.
— le livret de famille de Monsieur [K] [C]: l’inscription du requérant sur ce livret n’a pu se faire qu’au vu de l’acte de reconnaissance qualifié de faux. Il ne peut donc avoir aucune valeur probatoire .
Il en résulte que les documents produits par le demandeur sont insuffisants pour permettre d’établir qu’il présente une possession d’état non équivoque d’enfant à l’égard de Monsieur [K] [C].
En conséquence, il convient de débouter le requérant de ses demandes et de dire qu’il n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention de l’article 28 du Code civil.
Débouté de ses demandes, le requérant est tenu aux dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [U] [D] [L] né le 24 octobre 1980 à [Localité 4] (Madagascar ) n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [L] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 décembre 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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