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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ? IMMEUBLE LES CAN UTS c/ SYNDICAT, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance COMPAGNIE [ P ] [ X |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01491 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSVQ
AFFAIRE : [H] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance COMPAGNIE [P] [X], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE LES CAN UTS
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE LES CAN UTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance COMPAGNIE [P] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES CANUTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Août 2025 pour l’audience des référés du 09 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] est propriétaire depuis le 14 janvier 2021 d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Le syndic de la copropriété est la société Foncia, et l’immeuble est assuré par la société [P] [X].
L’appartement de Mme [N] [H] subit, depuis plusieurs années, des infiltrations d’eau semblant provenir de la terrasse située au-dessus, utilisée privativement par les occupants de l’appartement du 1er étage appartenant à M. et Mme [J] qui l’ont donné en location à M. et Mme [M].
L’immeuble ayant été achevé en 2005, plusieurs déclarations de sinistre ont été faites concernant ces infiltrations auprès de la mutuelle l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires, la première en 2011. Des travaux réparatoires ont été réalisés, mais les infiltrations ont persisté et une nouvelle déclaration de sinistre a été faite en 2019. Une expertise a été réalisée à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage en janvier 2021 à la suite de laquelle la mutuelle l’Auxiliaire a refusé sa garantie.
Malgré des démarches auprès de la société [P] [X], assureur de la copropriété, et la mise en place d’une expertise pour recherche de fuites par la société Avipur au début de l’année 2023, aucune réparation n’a été faite depuis cette date, le syndic ne répondant plus aux sollicitations de Mme [N] [H].
Sans solution, Mme [N] [H] a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], les propriétaires de l’appartement du 1er étage, M. et Mme [J], ainsi que leurs locataires, M. et Mme [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir, à titre principal, la réalisation de travaux sous astreinte pour mettre fin aux infiltrations, et subsidiairement une expertise.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 (n° RG 24/00468) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [I] [C], au contradictoire des parties suivantes :
— Mme [N] [H],
— M. et Mme [J],
— M. et Mme [M],
— et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Foncia.
La mission d’expertise a été étendue à la société GMF Assurances, assureur de M. et Mme [J], par ordonnances du 3 juillet 2025 (RG 25/00761), à la demande des assurés.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 août, 1er, 3 et 4 septembre 2025, Mme [N] [H] a fait assigner :
— la compagnie [P] [X], assureur du syndicat des copropriétaires,
— la société GMF Assurances, assureur de M. et Mme [J],
— la mutuelle l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage,
— et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Foncia,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 5 décembre 2024 (n° RG 24/00468) soient étendues au contradictoire des trois premières parties et que me syndicat des copropriétaires et son assureur soient condamnés à lui payer une provision ad litem.
Ainsi, selon ses conclusions notifiées le 19 janvier 2026, reprises à l’audience, Mme [N] [H] demande en dernier lieu de :
dire recevables et bien fondées ses demandes,y faisant droit,étendre les opérations d’expertise judiciaire confiée à M. [C] [I] par ordonnance du 5 septembre 2024, au contradictoire de [P] [X], ès qualité d’assureur de la copropriété, la compagnie GMF ès qualité d’assureur des époux [J], et la compagnie l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble,dire qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard des sus nommées,condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA [P] [X], à payer à Mme [N] [H] une provision ad litem de 20 000 €,condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA [P] [X], à payer à Mme [N] [H] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA [P] [X], aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, la société [P] [X] demande au juge des référés de :
prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves d’usage,mettre à la charge de la partie demanderesse l’avance des frais d’expertise judiciaire,rejeter la demande formulée au titre du versement d’une somme provisionnelle ad litem,en toute état de cause, écarter l’exécution provisoire pour la demande de versement d’une somme provisionnelle,rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserve les frais et les dépens.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, la Mutuelle l’Auxiliaire demande au juge des référés de :
A titre principal,
débouter Mme [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société l’Auxiliaire,condamner Mme [N] [H] à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [N] [H] aux entiers dépens,A titre subsidiaire,
donner acte à la société l’Auxiliaire de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,dire et juger que les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse,débouter les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025 et reprises à l’audience, la société GMF Assurances demande au juge des référés de :
lui donner acte que, sans aucune reconnaissance quant à la recevabilité et au bien-fondé, mais au contraire sous les plus expresses réserves, elle formule protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise dont il est sollicité l’extension à son profit,rejeter toutes demandes, fins ou prétentions qui aboutiraient, directement ou indirectement, à mettre à la charge de la société GMF Assurances une quelconque somme.
Régulièrement cité par acte délivré à une personne habilitée le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphiné, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’extension de l’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que l’appartement de Mme [N] [H] subit, depuis de nombreuses années et même avant la date de son acquisition, des infiltrations provenant de l’étage supérieur, et plus probablement de la terrasse dépendant de l’appartement appartenant à M. et Mme [J].
L’expertise confiée à M. [C] est en cours et ses investigations ne lui ont pas encore permis d’identifier exactement l’origine des infiltrations, ni de proposer des mesures conservatoires. L’expert oriente toutefois ses investigations vers un défaut d’étanchéité de la terrasse, partie commune à usage privatif de l’appartement des époux [J], mais aussi vers un défaut pouvant affecter les jardinières qui y sont posées, parties communes également, mais dont le contenu et notamment les plantations, sont privatifs (les racines des plantes pouvant être une cause d’atteinte à l’étanchéité de la terrasse).
Dans ces conditions, Mme [N] [H] justifie d’un motif légitime à ce que ces opérations d’expertise soient rendues opposables à la société [P], en sa qualité d’assureur de la copropriété, dont la responsabilité pourrait être recherchée, ainsi qu’à la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur des époux [J], déjà partie à l’expertise, mais à l’égard de laquelle Mme [N] [H] entend voir interrompe toute prescription susceptible de courir à son préjudice.
Ainsi, et sans qu’il soit présumé des garanties pouvant être dues par ces assureurs, les opérations d’expertise en cours leur seront étendues.
La Mutuelle l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, s’oppose à l’extension de la mesure à son contradictoire en faisant valoir que la garantie décennale de l’immeuble est désormais expirée et qu’elle ne saurait être tenue à une quelconque intervention, alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas agi dans le délai biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances ensuite de son refus de garantie du 17 décembre 2020, pas plus que Mme [N] [H] ensuite de sa propre déclaration de sinistre du 24 novembre 2022.
Toutefois, il ressort de l’historique de l’affaire que l’assureur dommages-ouvrage a préfinancé des travaux qui semblent n’avoir pas mis un terme aux infiltrations. Il n’appartient pas au juge des référés de dire si la garantie dommages-ouvrage est encore due ou non, et la prescription invoquée est contestée par Mme [N] [H] qui invoque un manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles constitutif d’une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, l’action envisagée par Mme [N] [H] à l’encontre de la Mutuelle l’Auxiliaire n’apparaît pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec, et elle justifie d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’assureur dommages-ouvrage auquel elles seront étendues.
Compte tenu des consignations déjà fixées pour l’expertise, l’extension de la mesure ordonnée ne sera pas assortie d’une consignation complémentaire à la charge de Mme [N] [H].
2. Sur la demande de provision ad litem
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [N] [H] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société [P] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de provision ad litem compte tenu des frais qu’elle a déjà avancés et pour lesquels elle a été contrainte de souscrire un crédit à la consommation.
Il s’évince des pièces produites que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, reste taisant, étant souligné qu’il n’a constitué avocat ni lors de la première ordonnance de référé, ni pour la présente instance, et qu’il n’a pas participé aux premières opérations d’expertise, M. [C] indiquant que le syndicat était absent. Il est également établi qu’aucune mesure n’a été prise pour rechercher utilement la cause des infiltrations, malgré le rapport établi par Avipur en février 2023 préconisant des investigations complémentaires qui sont maintenant réalisées par l’expert judiciaire, et payées par la demanderesse.
Or les pièces produites démontrent que, d’une manière ou d’une autre, les parties communes de l’immeuble sont en cause dans l’apparition des infiltrations, ce que le syndicat des copropriétaires ne peut ignorer compte tenu de l’historique de l’affaire. Il est certain que les infiltrations sont subies par Mme [N] [H] qui n’en est à l’évidence pas responsable.
Ainsi, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de l’indemniser, à tout le moins partiellement, n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que Mme [N] [H], qui doit préfinancer l’expertise, est fondée à obtenir du syndicat le paiement d’une provision à valoir sur les frais exposés par la demanderesse.
Compte tenu des justificatifs produits et du montant global de la consignation déjà mise à la charge de Mme [N] [H] (13 755,05 €), il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à ce titre une provision de 15 000 €.
La société [P], assureur de la copropriété, soutient que sa condamnation aux côtés de son assuré serait sérieusement contestable, sa garantie n’étant pas acquise, les infiltrations pouvant résulter d’un défaut d’entretien et non d’une cause accidentelle, seule couverte par le contrat souscrit.
Il apparaît en effet que les fuites étant répétitives, compte tenu des termes du contrat, la garantie de l’assureur de la copropriété se heurte à des contestations sérieuses, le fait que la société [P] ait proposé, avant la mise en place de l’expertise judiciaire, de prendre en charge les recherches de fuites, ne suffisant pas à retenir qu’elle serait tenue à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire, qui sont d’une autre nature et hors cadre contractuel.
La demande de provision sera donc rejetée en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société [P].
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
La présente décision étant rendue en référé, l’exécution provisoire ne peut pas être écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [H] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [C] par ordonnance du 5 décembre 2024, dans la procédure n° RG 24/00468 opposant initialement Mme [N] [H] à M. et Mme [J] et à M. et Mme [M], à :
— la compagnie [P] [X], assureur du syndicat des copropriétaires,
— la société GMF Assurances, assureur de M. et Mme [J],
— la mutuelle l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage,
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de ces parties, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, à payer à Mme [N] [H] la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société [P] [X], assureur du syndicat des copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia, aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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