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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. RANDSTAD c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00322
N°Portalis DB26-W-B7I-IA4Z
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT/MP
62 – 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Dispensés de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [I] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 06/10/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2024, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N], l’une de ses salariés, des suites de l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 15 mars 2023.
Décision du 12/01/2026 RG 24/00322
Initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025.
Suivant lettre reçue au greffe le 18 août 2025, la société RANDSTAD a fait part de son désistement d’instance et a sollicité d’être dispensée de comparution à l’audience.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande d’indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société RANDSTAD déclare se désister de l’instance. Il convient de lui en donner acte, de constater l’extinction de l’instance et de la condamner aux dépens.
La CPAM de la Somme accepte le désistement, de sorte que le désistement d’instance est parfait.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En équité, la société RANDSTAD sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société RANDSTAD de son désistement d’instance,
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la société RANDSTAD aux dépens,
Condamne la société RANDSTAD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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