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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 19 janv. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBTR
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
c/
[T] [S], [U] [V] épouse [S]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Emmanuel GUEILHERS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Sandrine TURPIN
à Me Sandrine BOSQUET
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [V] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 18 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [W] [V] épouse [S], afin d’obtenir :
La condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 3111,39€ au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiementLa condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 26704,30 € au titre du solde débiteur du crédit « réserve » avec les intérêts au taux contractuel de 3,949 % à compter du 29 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19719,07 € au titre du prêt personnel n° 1004100020610402 avec les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,- Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation in solidum aux dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 26 juin 2020 elle a consenti à Monsieur [S] une ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dont le dernier solde créditeur date du 25 janvier 2023, qu’il n’a pas régularisé malgré deux courriers de rappel des 13 et 26 juillet 2023 l’invitant à régulariser son compte, et deux mises en demeure des 12 décembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
Elle ajoute que par convention du 11 mars 2019, elle a consenti à Monsieur et Madame [S] un crédit personnel de 60000 € remboursable en 72 mensualités au taux de 2 % l’an, débitées sur le compte personnel de Monsieur [S] n° 1004100020310401.
Elle précise que Monsieur et Madame [S] n’ayant pas honoré leurs engagements à compter du 5 février 2023 elle leur a donc adressé plusieurs réclamations en date du 15 février, 23 février et 3 mars 2023 et une mise en demeure de régulariser la situation le 12 décembre 2023 et une mise en demeure du 3 janvier 2024 constatant la déchéance du terme.
Elle ajoute enfin que par convention du 18 août 2021, elle a consenti à Monsieur [S] un crédit « réserve » n° 1004100020703708 d’un montant de 40000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 2,50 % l’an, et que Monsieur [S] n’ayant pas honoré ses engagements à compter du 5 septembre 2023, elle lui a donc adressé une mise en demeure de régulariser la situation le 12 décembre 2023 et une mise en demeure du 3 janvier 2024 constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes et notamment la demande de condamnation solidaire au titre du prêt personnel n° 1004100020610402 dès lors qu’il s’agit d’un prêt à la consommation et que la falsification invoquée par Madame [V] n’est pas justifiée mais précise qu’elle n’a pas opposée à l’octroi de délais formulée par Monsieur [S].
Madame [V] sollicite le débouté de la demande de condamnation solidaire au titre du prêt personnel n° 1004100020610402 au motif que la signature figurant sur ce prêt n’est pas la sienne et que le CIC ne rapporte pas la preuve que ce prêt était destiné aux besoins de la famille et porterait sur des sommes modestes.
Elle sollicite également le débouté de Monsieur [S] demandant à ce qu’elle soit condamnée solidairement avec lui et sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [S] demande que les condamnations le concernant soient solidaires avec Madame [V] et qu’en cas de défaut de sa part, il pourra exercer un recours pour obtenir le remboursement de la moitié lors de la liquidation partage.
Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois et le débouté des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte courant
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la demanderesse produit la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX02], le relevé de compte de Monsieur [S] dont il ressort qu’il est débiteur depuis le 26 janvier 2023 et qu’il reste débiteur d’une somme de 3111,39 € au 13 décembre 2023, date de la clôture de son compte ;
La demanderesse produit la justification de l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 12 décembre 2023, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », et celle du 3 janvier 2024, dont l’accusé de réception a été signé ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S], qui reconnait sa dette en ce compris les frais appliqués bien que le CIC ne produise pas la convention tarifaire, la somme de 3111,39 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le solde débiteur du crédit « réserve »
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de crédit renouvelable en date du 18 août 2021, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 18 avril 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ;
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et de la mise en demeure du 12 décembre 2023 et celle du 3 janvier 2024, de la défaillance de Monsieur [S] ;
Elle justifie également, par la production du contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 3 janvier 2024 à la somme de 26704,30 € détaillant le capital restant dû, soit 22298,45 € ainsi que les échéances impayées, soit 2390,11 €, les intérêts, soit 147,57 € et 15,56 €, l’assurance, soit 89,48 € et l’indemnité conventionnelle, soit 1956,53 €, laquelle n’est pas contestée ;
Il ressort par ailleurs de l’offre du 26 août 2021 (pièce n° 31) que cette offre a été consentie à un taux d’intérêt débiteur de 2,50 % par an ;
Monsieur [T] [S] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 26704,30 € au titre du solde débiteur du crédit « réserve » avec les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 3 janvier 2024 (et non du 29 avril 2023) en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la garantie de Madame [V]
Monsieur [S] sollicite, sur le fondement de l’article 220 du code civil, la condamnation solidaire de Madame [V] à rembourser les sommes dues au titre du solde du crédit « réserve » ainsi qu’au solde du compte courant, au motif que ces dettes auraient été contractées dans l’intérêt du ménage et pour les besoins du mariage ;
Cependant, d’une part, la solidarité instituée par l’article 220 vise les dettes concernant l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ce que ne démontre pas Monsieur [S] ;
D’autre part, cette solidarité a pour seul objet la protection des créanciers et ne peut donc créer à leur encontre des obligations à l’égard des personnes tenues envers eux ;
Par conséquent, dès lors que le créancier, en l’espèce le Crédit Industriel et Commercial, ne sollicite pas la condamnation solidaire de Madame [V], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de solidarité de Monsieur [S] ni à sa demande de recours pour les sommes qu’il sera amené à rembourser.
Sur le solde débiteur du prêt personnel
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 11 mars 2019, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2023, ce qui n’est pas contesté, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 18 avril 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ;
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et de la mise en demeure du 12 décembre 2023 et celle du 3 janvier 2024, de la défaillance de Monsieur et Madame [S], étant observé que les deux mises en demeure adressées à Monsieur [S] portent la mention « pli avisé et non réclamé » et celles adressées à Madame [S] sont toutes les deux signées ;
Elle justifie également, par la production du contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 3 janvier 2024, du capital restant dû, soit 13099,84 €, des échéances en retard, soit 5127,10 € et du taux d’intérêt débiteur applicable soit 2 % par an, ainsi que de l’indemnité de résiliation soit 1440,02 €, laquelle n’est pas contestée par les débiteurs ;
Madame [V] conteste être débitrice de ce prêt sur le fondement de l’article 220 du code civil au motif que la signature figurant sur ce prêt n’est pas la sienne et que le CIC ne rapporte pas la preuve que ce prêt était destiné aux besoins de la famille et porterait sur des sommes modestes ;
Il résulte cependant des dispositions de l’article 220 précité que dès lors que l’emprunt, contracté pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux – en l’absence de falsification de la signature d’un conjoint -il n’y a pas lieu de rechercher s’il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
En l’espèce, d’une part, le montant du prêt, s’il était élevé, était cohérent avec le niveau de revenu de chacun des époux tel qu’il ressortait de l’avis d’imposition 2018 et avec les acquisitions immobilières effectuées par le couple la même année, à savoir un appartement à [Localité 9] acquis en juin 2019 pour un montant de 460000 € et un appartement à [Localité 11] acquis en janvier 2019 pour un montant de 102000 € alors que le couple détenait déjà un appartement à [Localité 10] acquis pour un montant de 280000 € en juin 2016 ;
D’autre part, si la mention « bon pour accord » figurant sur le contrat de prêt est manifestement de la même écriture pour les deux conjoints, en revanche, les signatures sont différentes et la signature attribuée à Madame [V] n’est pas sensiblement différente de celle figurant sur son permis de conduire et de celle figurant sur son titre de séjour ;
D’autre part enfin, Madame [V] ne justifie pas s’être rapprochée de la banque pour contester avoir souscrit ce prêt alors qu’elle ne conteste pas avoir signé les mises en demeure du 12 décembre 2023 et du 3 janvier 2024 ;
Monsieur [T] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de19719,07 € au titre du prêt personnel n° 1004100020610402 avec les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais de Monsieur [S]
La demanderesse ne s’opposant pas à l’octroi de délais de paiement malgré l’absence de justificatifs de Monsieur [S] qui se borne à produire un bulletin de paie de février 2025, il convient d’autoriser Monsieur [S] à s’acquitter de sa dette sur 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Les défendeurs ne justifiant pas de leur situation économique, il parait équitable de les condamner à payer à la demanderesse la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité, compte tenu de leur situation patrimoniale.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande présentée par Madame [V] à l’encontre de Monsieur [S] dès lors que s’il a été débouté de sa demande de garantie, il n’est cependant pas à l’origine de la procédure ;
Les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [S], parties perdantes, sans que cette condamnation ne soit solidaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3111,39 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 26704,30 € au titre du solde débiteur du crédit « réserve » avec les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 3 janvier 2024,
DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes de garantie à l’encontre de Madame [V],
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [S] à se libérer de la dette par 23 versements mensuels et un 24ème versement du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles et prélevées le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19719,07 € au titre du prêt personnel n° 1004100020610402 avec les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBTR . Jugement du 19 Janvier 2026.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [W] [V] épouse [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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