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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/29
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZL7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [H], [G], [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [S], [G], [B], [J] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. UNION MJ La SELAS UNION MJ prise en la personne de Me [F] [A] et en sa qualité de mandataire ad’hoc, désigné par ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de LILLE, avec pour mission de représenter la SARL ETABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de M. [H] [U] et Mme [S] [P] à l’égard des S.A.R.L Atelier Design et S.A.S.U. Foucault dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29, par ordonnance du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment commis M. [L] [Y] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Nord).
Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, les époux [U]-[P] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W] et que les dépens suivent l’instance au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. et Mme [U], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La S.E.L.A.S Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W], représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 29 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°15).
La S.A.R.L Etablissement [W] est intervenue sur le chantier de la maison pour le lot menuiserie intérieur (pièce demandeurs n°5) de sorte que M. et Mme [U] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.S Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L Etablissements [W] les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. et Mme [U]-[P] supporteront les dépens de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/29 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 13 février 2024 (RG n° 24/00029) opposables et communes à la S.E.L.A.S. Union MJ prise en la personne de Me [F] [A] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. Etablissements [W] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [H] [U] et Mme [S] [P] communiqueront sans délai audit à chacune de ces sociétés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer chacune de ces sociétés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [H] [U] et Mme [S] [P] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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