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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01368 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56V3
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 01 Avril 2025
Copie aux parties délivrée le 01 Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5][Adresse 3]
représentée par Maître Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014773 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (ADRIM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 15 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment
— dit que l’ADRIL et Mme [C] [K] sont liées par un bail verbal depuis le 29 juin 2017 portant sur la sous location du logement n°1106 situé [Adresse 6]
— prononcé la résiliation du bail verbal liant Mme [C] [K] et l’ADRIM
— à défaut de départ volontaire ordonné l’expulsion de Mme [C] [K]
— condamné Mme [C] [K] à payer à l’ADRIM une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 437 euros
— débouté l’ADRIM de sa demande de paiement d’une dette locative.
Cette décision a été signifiée le 16 août 2024.
Selon acte d’huissier en date du 19 septembre 2024 l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes a fait signifier à Mme [C] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2025 Mme [C] [K] a fait assigner l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 mars 2025, Mme [C] [K] s’est référée à son acte introductif d’instance.
L’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande et à titre subsidiaire a demandé de les réduire à de plus justes proportions. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Mme [C] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 43 ans, est célibataire. Elle n’a pas d’activité professionnelle. Elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique (589 euros). Elle est médicalement suivie pour des affections bronchopulmonaires sévères. Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône laquelle a, le 7 décembre 2023, décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 1er février 2024, un effacement total de la dette locative a été décidé, dette d’un montant de 18.600 euros. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO. Elle a envoyé de nombreux courriers aux différents bailleurs sociaux. Elle justifie d’un paiement de 60 euros le 6 janvier 2025.
Si la situation de Mme [C] [K] est incontestable précaire pour autant elle ne peut être logée gratuitement par l’ADRIM. Dès lors, malgré les efforts entrepris pour régulariser sa situation, la demande de délais formée sera rejetée.
Mme [C] [K],succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas condamner Mme [C] [K] à verser une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [C] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne Mme [C] [K] aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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