Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 21 mai 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3LC
Jugement du 21 mai 2026
Grosse à :
Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant :
Marlène DOUIBI, Présidente,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. [I] [P] [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. BS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. [C]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN
S.A.S. COMPTOIR DE MATERIEL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2004, Madame [N] [S] a donné a bail commercial à la société par actions simplifiée COMPTOIR DE LOCATION des biens et droits immobiliers à usage commercial constitués des lots n°4 et 5 d’un immeuble situé au [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2] (69), d’une superficie de 1.740 m² et composés d’un entrepôt et de bureaux.
Le bail a pris effet le 1er août 2004 pour une durée de neuf années, à échéance du 31 juillet 2013.
La société par actions simplifiée COMPTOIR DE MATÉRIEL s’est portée caution des engagements de la société COMPTOIR DE LOCATION par acte séparé du 12 août 2004.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 16 août 2004.
Selon acte de vente des 23 novembre 2005 et 30 décembre 2005, les sociétés civiles immobilières [I] [P] [G], BS et [C] ont acquis le bien immobilier objet du bail commercial.
Le 1er août 2013, un avenant de renouvellement du bail commercial a été conclu à effet du même jour pour une nouvelle durée de neuf ans à échéance du 31 juillet 2022.
La société COMPTOIR DE LOCATION a donné congé avant l’expiration du terme du bail et a quitté les locaux le 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 avril 2018, la société BS, représentant les trois propriétaires indivis, a demandé à la société COMPTOIR DE LOCATION de procéder au nettoyage des lieux sous quinze jours aux fins d’organiser un état des lieux de sortie.
Elle a ensuite fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 7 mai 2018, qu’elle a adressé à la société LE COMPTOIR DE LOCATION par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2018.
Un état des lieux de sortie a finalement été réalisé le 30 janvier 2019. A l’appui, la société BS a informé par courrier recommandé la société LE COMPTOIR DE LOCATION de la nécessité d’une réfection des sols et a proposé le devis d’un prestataire pour un coût total de 60.750,00 euros hors taxes (HT), soit 72.900,00 euros toutes taxes comprises (TTC), pour une prise en charge par le preneur sortant avec déduction du dépôt de garantie.
En l’absence de réponse, elle l’a mise en demeure de procéder au règlement de ladite somme sous quinze jours par envoi recommandé du 25 février 2020.
A défaut d’issue amiable, elle l’a finalement fait assigner avec la société LE COMPTOIR DU MATÉRIEL le 17 novembre 2020 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter le paiement d’une provision correspondant aux frais de réfection des sols après déduction du dépôt de garantie.
Selon ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge des référés près le Tribunal de LYON a :
condamné solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C] la somme provisionnelle de 38.738,87 TTC correspondant au coût de réfection des sols de l’entrepôt, déduction faite du dépôt de garantie ;condamné solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C], à chacune, la somme de 300,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit au total 900 € ;condamné solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 7 mai 2018.
Les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt en date du 6 juillet 2022, la Cour d’Appel de [Localité 1] a :
infirmé la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C], la somme provisionnelle de 38.738,87 euros correspondant au coût de réfection des sols de l’entrepôt, déduction faite du dépôt de garantie et condamné solidairement les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C], la somme provisionnelle de 2.000,00 euros au titre des désordres affectant le sol des entrepôts loués ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des SCI [I] [P] [G], BS et [C], au delà de ce montant ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en restitution du dépôt de garantie présentée par la société COMPTOIR DE LOCATION ;confirmé la décision déférée qui a condamné les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL solidairement aux dépens de la procédure de première instance ;infirmé ladite décision en ce qu’elle a inclus dans les dépens le coût du constat d’huissier du 7 mai 2018, et dit n’y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier du 7 mai 2018 ;condamné solidairement les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL aux dépens à hauteur d’appel ;condamné solidairement les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C], la somme de 600,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 18 janvier 2026, les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] ont fait assigner au fond les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL devant le Tribunal judiciaire de LYON en vue, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de réfection des sols des locaux litigieux.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 16 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation délivrée le 18 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 606, 1728 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
juger que la société LE COMPTOIR DE LOCATION a commis un manquement caractérisé par un usage non conforme et un défaut d’entretien des locaux situés [Adresse 8], entraînant en particulier une usure anormale et des dégradations des sols de l’entrepôt,condamner solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI [I] [P] [G], BS et [C] la somme de 61.614,24 € HT correspondant au coût de réfection des sols de l’entrepôt déduction faite du dépôt de garantie,condamner solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer aux SCI TP [P] [G], BS et [C] la somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure condamner solidairement les sociétés LE COMPTOIR DE LOCATION et LE COMPTOIR DE MATÉRIEL à supporter les dépens de la présente instance qui incluront le coût du constat du 7 mai 2018.
A l’appui des dispositions de l’article 606 et des articles 1728 et suivants du Code civil, les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] considèrent qu’il revient aux sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL de prendre en charge les frais de réfection des sols de l’entrepôt, détériorés par l’usage qui en a été fait dans le cadre du bail commercial les liant. Elles font valoir, à l’appui, que l’état des lieux entrant ne faisait pas état de sols dégradés et que les dégradations constatées en fin de bail sont anormales. En réponse aux moyens adverses, elles soutiennent que la vétustés des locaux à l’entrée n’est pas démontrée, pas davantage que l’existence d’un accord entre les parties au contrat sur les travaux de remise en état des locaux à la sortie. Elles contestent avoir établi frauduleusement le constat d’état des lieux sortant. Elles rappellent que la surface de l’entrepôt indiquée dans le bail commercial était approximative et en déduisent qu’il peut être admis une variation de métrage de l’ordre de 100m². Elles évaluent les frais de reprise au montant de 95.775,18 euros, soit la moyenne des trois devis versés aux débats, et sollicitent, après déduction du dépôt de garantie, le règlement d’une somme résiduelle de 61.614,24 euros hors taxes.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL demandent au Tribunal de :
débouter les Sociétés [I] [P] [G], BS ET [C] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des Sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL,à titre reconventionnel :
condamner in solidum les Sociétés [I] [P] [G], BS ET [C] à payer à la Société COMPTOIR DE LOCATION la somme provisionnelle de 34 160,94 € HT au titre de la restitution du dépôt de garantie,condamner in solidum les Sociétés [I] [P] [G], BS ET [C] à restituer la somme de 2000 € réglée par les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL ensuite de la décision rendue par la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 6 juillet 2022,condamner in solidum les Sociétés [I] [P] [G], BS ET [C] à payer aux Sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL la somme 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL affirment que les locaux pris à bail étaient vétustes à leur entrée dans les lieux. Elles estiment que le procès-verbal de constat d’huissier justice produit par les parties adverses doit être écarté des débats, ces dernières étant entrées dans les locaux loués sans l’autorisation préalable du preneur. Elles soutiennent que la société COMPTOIR DE LOCATION a fait réaliser les travaux de remise en état convenus avec le bailleur et qu’il ne peut leur être demandé le paiement d’une indemnité supplémentaire de ce fait. Elles affirment que l’état des lieux sortant a été réalisé en fraude de leurs droits, la mention portant sur l’état des sols de l’entrepôt ayant été ajoutée après le départ de leur représentant et celui-ci n’ayant pas paraphé personnellement les feuillets dudit document. Elles discutent la valeur probante des pièces produites par les sociétés requérantes aux fins de confirmer la réalisation contradictoire du document litigieux, ainsi que l’adéquation des devis de remise en état avec les travaux possiblement requis.
A titre reconventionnel, elles entendent obtenir la restitution du dépôt de garantie de 34.160,94 euros hors taxes et de la somme provisionnelle de 2.000,00 euros accordée aux demandeurs par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 6 juillet 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu’il ne se trouve présentement pas tenu de se prononcer sur la demande des sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL tendant à obtenir que la pièce adverse n°6 soit écartée des débats, celle-ci n’étant pas reprise dans leurs conclusions au fond.
Sur la demande d’indemnisation des frais de réfection des sols formée par les sociétés [I] [P] [G], BS ET [C]
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1730 du même code prévoit ensuite que “S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure”.
L’article 1732 dudit code énonce, en outre, que le preneur “répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute”.
Sur les manquements reprochés aux sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL
Aux termes d’un contrat régularisé le 12 août 2004 (renouvelé selon avenant à compter du 1er août 2013), les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL (en qualité de caution de la première) ont pris à bail des locaux commerciaux comprenant notamment un entrepôt d’une superficie de “1400 m² environ”, dont l’état du sol à la sortie est présentement discuté (pièces n°1 et 4 des demandeurs).
Ledit contrat prévoyait notamment que le preneur s’engageait ainsi à “entretenir constamment les lieux loués, ainsi que les aménagements, agencements et installations intérieurs, pendant toute la durée du bail, en bon état de réparation et d’entretien” et que les locaux pris à bail devaient pareillement être remis en bon état d’entretien et de toutes réparations à l’issue de la location
Il ressort ensuite de l’état des lieux d’entrée établi 16 août 2004 par la société SOGINDO et signé par les sociétés susvisées que (pièce n°3 de Maître [D]):
le sol de l’atelier, de type “industriel noir”, était en bon état avec des traces de peinture ;le sol de type industriel et de couleur rouge de la zone Sud de stockage était pareillement en bon état avec des traces de peinture ;le sol de type industriel et de couleur rouge de la zone Ouest de stockage présentait une peinture usée avec des reprises en ciment.
Il peut en être déduit qu’à l’entrée dans les lieux de la société COMPTOIR DE LOCATION, les sols de l’entrepôt n’étaient pas affectés de détériorations notables.
A la sortie des preneurs des locaux, le 30 janvier 2019, il est alors fait état d’un sol en béton présentant non plus seulement des traces de peinture et de reprise de ciment, mais également des “fissure(s), nombreux éclat(s), fissures profonde(s), (…) nombreux trous et impacts, (…), présence de terre, traces de goudron, (…), traces de roues, traces de brûlures, sol enfoncé, traces de pelleteuse comme des tranchées”, ces dégradations étant aisément observables sur les photographies jointes au constat d’état des lieux sortant.
Il en va de même de la superficie de stockage dénommée “entrepôt”, en ce qu’il est évoqué dans le constat précité que le sol souffre des altérations suivantes : “nombreuses traces et impacts, traces de goudron, présence de terre, nombreux trous, sol enfoncé, traces de brûlures, noirci, traces de pelleteuse, sol scié en profondeurs, sol inutilisable pour usage de stockage, circulation impossible pour chariots élévateur”.
L’état du sol s’avère ainsi considérablement dégradé, sans qu’il ne soit prouvé par les locataires qu’il s’agit d’une conséquence manifeste de la vétusté des locaux, les mentions de traces de pelleteuse, de goudron et de brûlures tendant à démontrer, au contraire, qu’un usage anormal et un défaut d’entretien régulier en sont la cause.
A l’aune des obligations susmentionnées, il en est conclu que la société COMPTOIR DE LOCATION a commis un manquement fautif susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Pour exclure toute responsabilité personnelle, les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL font également valoir que l’état des lieux de sortie aurait été établi en fraude de leurs droits, en dépit de la réalisation des travaux de remise en état convenus avec le bailleur.
Il est observé, en retour, qu’il n’est pas versé aux débats d’éléments confirmant la réalité et la nature de l’accord allégué par les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL, étant observé, au surplus, que le seul témoignage de salariés ne peut pallier la défaillance de la démonstration, ces derniers étant liés contractuellement au preneur à bail.
S’agissant des conditions de réalisation du constat d’état des lieux sortant, s’il est effectivement permis de questionner l’identité de la personne ayant paraphé les feuillets (les initiales “EP” et “MG” ayant manifestement été inscrits par un seul individu), cela demeure insuffisant pour confirmer que les annotations relatives à l’état “hors service” du sol de l’entrepôt ont été portées postérieurement au départ de Monsieur [Y] [W], salarié de la société COMPTOIR DE LOCATION. Il en va de même des courriers électroniques produits aux fins de convaincre le Tribunal de l’absence de ce dernier au moment de la finalisation dudit constat, les envois pouvant parfaitement être effectués depuis un lieu autre que le bureau de Monsieur [W].
Il n’est ainsi pas suffisamment établi que l’état des lieux a été dressé en fraude des droits de la société COMPTOIR DE LOCATION.
En définitive, les prestations de remise en état entreprises par la société COMPTOIR DE LOCATION[1] n’ayant pas permis de compenser convenablement les dégradations portées au sol pendant la période de location, c’est à bon droit que les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] lui réclament présentement, ainsi qu’à la société COMPTOIR DE MATÉRIEL en qualité de caution, l’indemnisation des travaux supplémentaires requis pour le “remettre en service”.
[1]
dont il n’est pas contesté la réalité, les factures produites en pièce numérotée huit par Maître [O] confirmant la reprise des trous du sol de l’atelier, ainsi que le balayage mécanisé et le nettoyage à l’autolaveuse des sols à plusieurs reprises
Sur l’évaluation du préjudice afférent
Les bailleurs sollicitent une indemnisation des frais de réfection à hauteur de 95.775,18 euros hors taxes (avant déduction du montant du dépôt de garantie, sur lequel il sera statué ensuite), le quantum correspondant à la moyenne des trois devis produits.
Ces estimations portent toutes sur la réfection totale de l’enrobé, comme le laissent entendre les mentions de “décroutage des enrobés existants et évacuation” dans le devis n°LB/LB de la société STAL TP, “démolition des enrobés existants” dans le devis n°10D230631 de la société SEEM, outre les quantités retenues (entre 1300 et 1400m², soit la superficie de l’entrepôt mentionnée dans le bail commercial).
Or, les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 7 mai 2018 et au constat d’état des lieux sortant du 30 janvier 2019 ne confirment pas que les sols seraient totalement inutilisables (voir notamment les photographies en pages n°4 et 5 du procès-verbal de constat et celles en pages n°28,29, 32). En effet, à l’inverse des zones présentant des “trous profonds”, “tranchées” et un enfoncement, les secteurs de l’entrepôt dont le sol est uniquement altéré par des tâches et des impacts ou rayures superficiels ne paraissent pas faire obstacle à la circulation dans les lieux. Il n’est pas prouvé l’inverse par les bailleurs, les mentions qualifiant de sol d'“hors service” dans l’état des lieux sortant n’ayant pas une force probante suffisante.
Les parties demanderesses ne communiquent pas d’éléments de nature à définir l’étendue des surfaces totalement inutilisables. Pour autant, au regard des photographies fournies, il semble raisonnable de retenir une superficie de 500 m².
Concernant les prestations “devisées” et en réponse aux moyens développés par les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL, il est observé que l’état des lieux d’entrée ne faisait pas état d’un sol en “béton”, mais d’un sol “de type industriel” de couleur noire ou rouge. Par suite, l’argument tendant à affirmer que la pose d’un enrobé constituerait une amélioration est inopérant, d’autant que l’aspect lisse apparent sur les photographies paraît davantage caractéristique de l’enrobé que du béton brut.
Sur la base d’un coût moyen de 63,55 euros/m² (soit [67.440,41 + 97.440 + 102.036,60]/3/1400), il sera retenu une indemnité de 31.775,83 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL
L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Sur ce, les preneurs sortants sollicitent la restitution du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux et de la somme de 2.000,00 euros réglée en exécution de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 1] le 6 juillet 2022.
Les parties à l’instance s’accordent sur le montant du dépôt de garantie versé par les sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL, soit 34.160,94 euros hors taxes, et les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] ne contestent pas avoir perçu une somme provisionnelle de 2.000,00 euros.
Le bail commercial prévoit que le dépôt de garantie est “remboursable en fin de jouissance du locataire, après décompte et paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur à titre de loyer, de charges, d’impôts remboursables, de réparations ou à tout autre titre”.
En l’occurrence, après déduction de l’indemnité retenue par le Tribunal, les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] apparaissent redevables d’un résidu de 2.385,11 euros au titre du dépôt de garantie.
Celui-ci couvrant en totalité l’indemnité de frais de reprise, elles se doivent également de restituer la somme de 2.000,00 euros accordée à titre provisoire par la Cour d’appel de [Localité 1] le 6 juillet 2022.
* * *
A l’appui des motifs sus-évoqués, il convient en définitive de condamner in solidum les sociétés [I] [P] [G], BS et [C] à payer les sommes suivantes :
la somme de 2.385,11 euros à la société COMPTOIR DE LOCATION en restitution du dépôt de garantie après déduction de l’indemnité accordée par le Tribunal au titre des frais de remise en état ;la somme de 2.000,00 euros aux sociétés COMPTOIR DE LOCATION et COMPTOIR DE MATÉRIEL en restitution de la provision accordée provisoirement par la Cour d’appel de [Localité 1].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager par moitié les dépens entre les sociétés demanderesses et défenderesses, étant précisé que conformément au rappel fait ci-dessus, lesdits dépens ne pourront comprendre les frais de constat d’huissier.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne in solidum la société civile immobilière [I] [P] [G], la société civile immobilière B.S. et la société civile immobilière [C] à payer les sommes suivantes :
la somme de 2.385,11 euros à la société par actions simplifiée COMPTOIR DE LOCATION en restitution du dépôt de garantie, déduction faite de l’indemnité de 31.775,83 euros accordée par le Tribunal au titre des frais de remise en état ;la somme de 2.000,00 euros à la société par actions simplifiée COMPTOIR DE LOCATION et la société par action simplifiée COMPTOIR DE MATÉRIEL en restitution de la somme accordée provisoirement par la Cour d’appel de LYON par un arrêt du 6 juillet 2022 (n°RG 21/07648) ;
Rejette le surplus des prétentions indemnitaires des parties à l’instance ;
Condamne d’une part in solidum la société civile immobilière [I] [P] [G], la société civile immobilière B.S. et la société civile immobilière [C] d’autre part solidairement la société par actions simplifiée COMPTOIR DE LOCATION et la société par action simplifiée COMPTOIR DE MATÉRIEL à payer 50% des dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Version
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Acquiescement ·
- Paiement ·
- Bien fondé ·
- Créance ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Portail ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Recours ·
- Élections politiques ·
- Réel ·
- Corse
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Défaillance
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Créance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Document ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Fins
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Immatriculation ·
- Accès ·
- Cession ·
- Certificat ·
- Formalités ·
- Route
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.