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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEMAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZTP
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/12/24
à :
Mme [E]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me WAN-HOÏ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEMAC
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisa WAN-HOÏ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, la SEMAC a donné à bail à Madame [M] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 659,92 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire resté sans effet, la SEMAC a assigné Madame [M] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [E] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et sous astreinte de 76,22 euros pas jour de retard,condamner Madame [M] [E] à lui payer :une somme de 1749,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;une indemnité d’occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la SEMAC s’est désistée de ses demandes principales, faisant état de l’apurement de la dette par la locataire depuis la délivrance de l’assignation, mais a maintenu sa demande accessoire portant sur la condamnation aux dépens de la défenderesse.
Madame [M] [E] a comparu, sans présenter de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SEMAC a indiqué se désister de son instance concernant ses demandes principales. La locataire n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SEMAC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré le désistement d’instance de la SEMAC au principal, force est de relever que seule la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation a amené Madame [M] [E] à apurer sa dette locative, ces circonstances permettant de caractériser une reconnaissance de sa part de ses manquements à ses obligations contractuelles au titre du bail et de la considérer comme partie perdante.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SEMAC se désiste de ses demandes principales à l’encontre de Madame [M] [E] ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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