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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/05145 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7D22
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association STADE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Renaud DE BLEGIERS
EXPOSE DU LITIGE
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) s’est plainte de l’absence de communication par l’association STADE [Etablissement 1] des recettes d’une représentation d’une œuvre diffusée sur l’année 2024 et de l’absence de paiement par l’association STADE [Etablissement 1] de la facture de droits d’auteur y afférent.
Le 19 mai 2025, la SACD a envoyé une mise en demeure à l’association STADE [Etablissement 1] de régler la somme provisionnelle de 1.773,20 euros et de communiquer le bordereau de déclaration des recettes de la représentation de l’œuvre intitulée « [Q] [S] EN RODAGE / [Q] TOUT COURT », diffusée le 28 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SACD a fait délivrer à l’association STADE [Etablissement 1] une sommation d’avoir, sous huit jours, à lui communiquer l’état de recettes de billetterie (recettes HT, TVA appliquée, nombre d’entrées payantes, nombre d’entrées gratuites) de la représentation de [Q] [S] qui relève du répertoire de la SACD, donnée le 28 septembre 2024 au stade [Adresse 3].
Par assignation du 20 novembre 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire l’association STADE [Etablissement 1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
Condamner l’association STADE [Etablissement 1] au paiement par provision de la somme de 1.773,20 euros ainsi que les intérêts de retard à compter de la date de signification de l’assignation ;Condamner l’association STADE [Etablissement 1] à communiquer les recettes de représentation de l’œuvre de [Q] [S] donnée le 28 septembre 2024 au stade [Adresse 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision de justice ;Condamner l’association STADE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 109,42 euros au titre des pénalités de retard ;Condamner l’association STADE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;Condamner l’association STADE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association STADE [Etablissement 1] aux dépens, y compris les frais de signification de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association STADE [Etablissement 1], assignée à l’étude n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’auteur de l’œuvre dont il est question a adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).
La SACD s’est plainte de l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées sur l’œuvre concernée.
Le bordereau de recettes communiqué prévoit qu’en l’absence de transmission de l’état des recettes dans le délai, une provision calculée en multipliant le taux des droits d’auteur stipulé dans les conditions générales par 100% de la jauge financière du lieu sera facturée.
Le montant de la provision devant être allouée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 1.773,20 euros au titre de la facture de provision établie en l’absence de transmission du bordereau de recettes, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’état des recettes
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, la SACD se plaint de l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées sur l’œuvre concernée par la présente affaire.
L’association STADE [Etablissement 1] ne justifie pas avoir transmis un état des recettes réalisées sur ce spectacle pour lequel un contrat de cession est versé.
Ainsi, l’association STADE [Etablissement 1] sera condamnée à communiquer à la SACD, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois, l’état des recettes réalisées concernant l’œuvre intitulée « [Q] [S] EN RODAGE / [Q] TOUT COURT », diffusée le 28 septembre 2024 au stade [Adresse 3].
Sur les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, la SACD sollicite le paiement de la somme de 109,42 euros au titre des pénalités de retard et justifie de la clause figurant à l’article 9 des conditions générales de perception de la SACD justifiant les sommes réclamées.
Toutefois, cette demande n’est pas faite à titre provisionnel et le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant l’indemnité de recouvrement, la demande n’étant là encore, pas faite à titre provisionnel, elle ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association STADE [Etablissement 1] supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS l’association STADE [Etablissement 1] à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1.773,20 euros (mille sept cent soixante-treize euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la provision facturée en l’absence de transmission de l’état des recettes réalisées concernant l’œuvre intitulée « [Q] [S] EN RODAGE / [Q] TOUT COURT », diffusée le 28 septembre 2024 au stade [Adresse 3] ;
ORDONNONS à l’association STADE [Etablissement 1] de communiquer, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) les recettes de représentation concernant l’œuvre intitulée « [Q] [S] EN RODAGE / [Q] TOUT COURT », diffusée le 28 septembre 2024 au stade [Adresse 3] ;
REJETONS les demandes présentées au titre des pénalités de retard et de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNONS l’association STADE [Etablissement 1] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association STADE [Etablissement 1] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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