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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COURS MONTESPAN SIS c/ IARD, S.A., Société MMA IARD ASSURANCES, ENTREPRISE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFQL
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. COURS MONTESPAN SIS 36 RUE MICHELET – 94360 VALENTON représenté par son syndic en exercice, TURMEL & FILS C/ S.E.L.A.R.L. [M] YANG-TING prise en la personne de Me [J] [M] ès qualité de liquidateur de la société [F] [N] ARCHITECTE, S.A.R.L. [F] [N] ARCHITECTE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, , S.A.S. SLOVEG, S.A.S. TERRASSE INDUSTRIES, Société ACPF, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [Z] [I], Société MMA IARD , SCCV EXPANSIEL PROMOTION,, S.A.R.L. ISOPLAST MENUISERIE, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.R.L. MENUISERIE SOUSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COURS MONTESPAN SIS 36 RUE MICHELET – 94360 VALENTON
représenté par son syndic en exercice, TURMEL & FILS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102
dont le siège social est sis 244avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
S. A. R. L. ACPF – ACHIN COUVERTURE PLOMBERIE FUMISTERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 192 196
dont le siège social est sis 11-13 avenue Charles de Gaulle – 94470 BOISSY SAINT LEGER
représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RISK,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SCCV EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
S. A. MMA IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SCCV EXPANSIEL PROMOTION
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes trois représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. C. C. V. EXPANSIEL PROMOTION
également demandeur dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01348
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 582 056 339
dont le siège social est sis 9, route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Anne-catherine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P233
S. A. S. K ENTREPRISE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 420 367 484
dont le siège social est sis 1 Chemin de Chilly – 91160 CHAMPLAN
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0207
S. A. S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 399 394 204
dont le siège social est sis 5 rue Louis-Jacques Daguerre – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
S. A. S. TERRASSE INDUSTRIES
immatriculée au RCS de CRETEI sous le numéro 377 741 715
dont le siège social est sis 1 avenue des Érables – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : U0008
S. A. S. SLOVEG
dont le siège social est sis 14 rue Auguste Perret – 94000 CRETEIL
non représentée
S. E. L. A. R. L. [M] YANG-TING PRISE EN LA PERSONNE DE ME [J] [M] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ [F] [N] ARCHITECTE
dont le siège social est sis 9 rue Mont Thabor – 75001 PARIS
S. A. R .L. [F] [N] ARCHITECTE
dont le siège social est sis 6 rue Notre Dame de Nazareth – 75003 PARIS
S. A. S. [Z] [I]
dont le siège social est sis 3 mail Simone de Beauvoir – 94800 VILLEJUIF
S. A. R. L. ISOPLAST MENUISERIE
dont le siège social est sis 14 avenue Pasteur – 93100 MONTREUIL
S. A. R. L. MENUISERIE SOUSA
dont le siège social est sis ZA DU PONROY, 20 avenue Clément Ader – 94420 LE PLESSIS-TREVISE
toutes non représentées
PARTIES INTERVENANTES
S. A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RISK,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Expansiel Promotion a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un immeuble situé 36, rue Michelet à Valenton (94460) .
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, a fait assigner la société ACPF, la société [Z] [I], la société Expansiel Promotion, la société [F] [N] Architecte, la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur de la société [F] [N] Architecte, la société Isoplast Menuiserie, la société K Entreprise, la société Legendre Ile-de-France, la société Menuiserie Sousa, la société MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la société Terrasse Industrie et la société Solveg devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, il demande que les dépens ainsi que les indemnités au titre de l’article 700 soient réservés.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société Expansiel Promotion a assigné en intervention forcée les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs Constructeur Non Réalisateur, afin que soit prononcée la jonction de cette instance avec l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, et que l’ordonnance à intervenir leur soit déclarée commune.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Terrasse Industries, la société Expansiel Promotion, la société Legendre Ile-de-France, la société ACPF, la société MMA Assurances Mutuelles, la société K Entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Expansiel Promotion, ont émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société [Z] [I], la société [F] [N] Architecte, la société [M] Yang-Ting, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur de la société [F] [N] Architecte, la société Isoplast Menuiserie, la société Menuiserie Sousa et la société Solveg n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité existant entre les procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01204 et 25/01348, sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du compte-rendu d’organisation et de synthèse du 11 juin 2015 et du rapport d’audit effectué par la société Architecture Lionel Loris suite aux visites des 24 mars et 10 avril 2024 attestant de divers désordres affectant l’immeuble, notamment un défaut de ventilation, un défaut d’étanchéité, un défaut du revêtement de sol dur, un défaut d’évacuation des eaux pluviales sur les balcons et la présence de fissures.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il n’y a pas lieu à se prononcer sur la demande d’ordonnance commune à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles en ce qu’il a été fait droit à la demande de jonction des procédures et qu’elles sont par conséquent parties à l’instance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils,, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01204 et 25/01348, sous le premier numéro,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [V] [R] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 36, rue Michelet à Valenton (94460) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils,, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cours Montespan » sis 36, rue Michelet à Valenton (94460), représenté par son syndic la société Turmel & Fils,,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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