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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZBC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW substitué par Maître BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [M], dûment muni d’un povuoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], salariée de la société [2] était victime d’un accident du travail le 30 novembre 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, décision notifiée à la société [2] le 6 janvier 2022.
L’état de santé de Madame [Y] [K] a été déclaré consolidé en date du 2 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé par le médecin conseil pour des : « radiculalgies intermittentes de L5G dans les suites d’une fracture du sacrum après chute sur le verglas ».
Cette décision a été notifiée le 10 août 2023 à l’employeur.
La société [2], représentée par son conseil a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier du 6 octobre 2023, laquelle n’ayant pas statué dans le délai de 4 mois, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête expédiée le 4 avril 2024, la société [2] représentée par son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues et précisées oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner une expertise judiciaire,A titre subsidiaire, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [K] et opposable à la société [2] est fixé à 0% conformément à l’avis médico-légal du Docteur [V] [Z] tout état de cause, débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle s’appuie sur le rapport médical d’évaluation sur pièces du docteur [F], son médecin consultant, en date du 6 novembre 2023 pour soutenir qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant une expertise judiciaire. Elle fonde également cette demande subsidiaire sur le même rapport, qui retient que les séquelles imputables à l’accident n’existent pas.
A l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Isère, dûment représentée demande au tribunal de rejeter les demandes.
Elle fait valoir que la salariée, conductrice de car, a chuté sur le verglas, sa chute ayant conduit à une fracture du bassin et du sacrum, avec décompensation d’un état antérieur.
Elle considère que le taux d’incapacité permanente partielle est justifié, et que le rapport du docteur [F] mentionne que l’accident du travail a entraîné la décompensation d’un état antérieur, ce qui a conduit aux radiculalgies justifiant un taux de 10% compte tenu de la grande raideur qui n’est pas contestée par le médecin consultant de l’employeur.
Elle soutient qu’il n’y a donc pas eu de nouvelle lésion à instruire, puisque le siège est localisé au même endroit, en lien avec l’accident du travail, ce qui justifie le taux de 10%.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale et de réduction du taux :
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil de la caisse primaire d’assurance maladie adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 10% attribué à la victime par la caisse.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Madame [Y] [K] à compter du 2 mai 2023 en raison des séquelles suivantes :
« radiculalgies intermittentes de L5G dans les suites d’une fracture du sacrum après chute sur le verglas ».
En l’état de la procédure la société [2] sollicite la réduction du taux d’IPP à 0%.
Le docteur [F], relève dans son rapport médical que le certificat médical initial mentionne une fracture fermée du bassin. Il précise que « la salariée a manifestement présenté une fracture du sacrum », mais relève cependant que la radiculalgie semble en lien avec une sciatique L5 sur hernie discale, qu’il s’agit d’une nouvelle lésion et que son lien n’est pas avéré avec l’accident du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne produit aucune pièce, et pas même le certificat médical initial ni la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, s’agissant d’un litige de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d’éléments de détermination suffisants, ce d’autant que la [3] n’as pas rendu de décision après examen du dossier, ayant rendu une décision implicite de rejet.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une expertise sur pièces, aux frais avancés de la société [2].
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire-droit la réalisation d’une expertise sur pièces, qui sera confiée au docteur [W] [E], Centre ostéo articulaire des [Adresse 4]
[Adresse 5], pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance.
Rappelle à cet effet qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l’Isère de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L 142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision,
Rappelle également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la CPAM de l’Isère de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport de la CMRA mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision au médecin désigné par l’employeur,
Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [K] à la date de consolidation retenue par la caisse, de son accident du travail du 30 novembre 2021, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale,
Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jours, mois et ans que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 6]
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