Annulation 3 juillet 2015
Annulation 2 novembre 2017
Rejet 20 avril 2023
Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 avr. 2023, n° 21TL22540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL22540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047477729 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX02540 puis au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL22540 le 14 juin 2021 et le 6 octobre 2022, l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, représentée par Me Terrasse, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 16 décembre 2020 prorogeant le délai de mise en service du parc éolien comportant dix-neuf aérogénérateurs de la société par actions simplifiée Energie du Haut Dourdou sur les communes d’Arnac-sur-Dourdou et Mélagues et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 16 décembre 2020 prorogeant le délai de mise en service des seuls cinq aérogénérateurs du parc éolien de la société par actions simplifiée Energie du Haut Dourdou sur la commune d’Arnac-sur-Dourdou ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle a intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 515-109 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas justifié du retard de la mise en service du parc éolien pour des motifs indépendants de la volonté du pétitionnaire et que le projet contient une modification substantielle tenant à l’augmentation de sa puissance de 38 à 57 mégawatts ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du II de l’article R. 515-109 du code de l’environnement dès lors que le délai de validité de l’arrêté de droits acquis pour les cinq éoliennes d’Arnac-sur-Dourdou, qui était de trois ans courant à compter du 1er janvier 2016, expirait le 1er janvier 2019, de sorte qu’à la date de la demande de prorogation présentée le 29 octobre 2020, ce délai était expiré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022 et 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Terrasse, représentant l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, et de Me Louis, représentant la société Energie du Haut-Dourdou.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 février 2012, le préfet de l’Aveyron a accordé à la société Energie du Haut-Dourdou un permis de construire portant respectivement sur l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de d’Arnac-sur-Dourdou et de quatorze éoliennes sur le territoire de la commune de Mélagues. Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès tendant à l’annulation du premier arrêté et a annulé le second arrêté. Par un arrêt du 2 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu’il annule le permis de construire concernant les quatorze éoliennes situées sur le territoire de la commune de Mélagues. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. Par arrêté du 16 décembre 2020, la préfète de l’Aveyron a prorogé le délai de mise en service de l’ensemble du parc éolien de la société Energie du Haut Dourdou. L’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 15 avril 2021. Par la présente requête, cette association demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 16 décembre 2020 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 515-44 introduit au code de l’environnement par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 12 juillet 2010, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d’application. / L’exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l’année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 15 de la même ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; () / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d’Etat. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une transition entre le régime de l’autorisation environnementale qu’il instituait par l’ordonnance du 26 janvier 2017 et les régimes antérieurs en prévoyant que les autorisations délivrées sur la base des régimes antérieurement en vigueur sont considérées comme des autorisations environnementales.
5. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, il lui appartient d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 décembre 2020 :
S’agissant du défaut de motivation entachant cet arrêté :
6. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle l’administration fait droit à la demande de prorogation du délai de mise en service d’un parc éolien doit être motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 515-109 du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article R. 181-48 du code de l’environnement : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 () ». Aux termes de l’article R. 515-109 du même code : « I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. / Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l’article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l’enquête publique. () ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition technique et financière éditée par la société Enedis le 10 mars 2017, que la procédure de raccordement au réseau d’électricité du projet éolien en litige nécessitait la création d’un nouveau poste source par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans un délai de six ans. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le retard de la mise en service du projet ne relève pas de motifs indépendants de la volonté de l’exploitant qui ne pouvait pas bénéficier d’une capacité suffisante de raccordement au réseau d’électricité pour un projet ayant d’ailleurs fait l’objet d’un recours contentieux qui s’est poursuivi, pour les éoliennes n° 6 à n° 19, jusqu’au 19 novembre 2018, date à laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation dirigé contre cette partie du projet éolien. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de cette condition doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le 12 octobre 2012, le préfet de l’Aveyron a donné récépissé à la société Energie du Haut-Dourdou de la déclaration par laquelle cette dernière a fait connaître son intention d’exploiter le projet éolien en litige composé de dix-neuf aérogénérateurs sur les communes de Melagues et d’Arnac-sur-Dourdou. Il résulte de l’instruction que cette déclaration du 9 juillet 2012 faisait état d’une puissance totale du parc de 38 à 57 mégawatts. Dans ses conditions, et alors même que l’étude d’impact précisait que le projet présentait une puissance unitaire de 2 mégawatts, soit 38 mégawatts, la société Energie du Haut-Dourdou bénéficie, depuis le 12 octobre 2012, des droits acquis pour l’exploitation d’un parc éolien de 38 à 57 mégawatts. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige aurait connu un changement substantiel en ce qui concerne sa puissance par rapport à l’autorisation initiale doit être écarté.
S’agissant du délai de caducité de mise en service des cinq éoliennes situées sur la commune d’Arnac-sur-Dourdou :
10. Aux termes des dispositions du II de l’article R. 515-109 du code de l’environnement : " II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l’article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : / 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l’article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ; / 2° Le délai de mise en service n’excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l’alinéa précédent ; 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant d’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l’article L. 515-44 "
11. Il est constant que le projet bénéficiait, pour les dix-neuf aérogénérateurs du parc éolien en litige, des droits acquis à compter du 12 octobre 2012 au sens de l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Conformément aux dispositions du 1°) du II de l’article R. 515-109 du code de l’environnement précité, le délai de sa mise en service a commencé à courir au 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans. Il résulte de l’instruction que si, par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a définitivement rejeté la demande de l’association requérante tendant à l’annulation du permis de construire les cinq éoliennes situées sur la commune de d’Arnac-sur-Dourdou, ce n’est que par une décision du 19 novembre 2018 que le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi dirigé contre les quatorze éoliennes restantes du projet en litige situées sur la commune de Mélagues. Dans ces conditions, et alors même que le projet en litige a fait l’objet de deux permis de construire les 17 février 2012, le délai de caducité de sa mise en service ne s’est pas achevé le 1er janvier 2019, contrairement à ce que soutient l’association requérante, mais a été suspendu du 1er janvier 2016 jusqu’à la notification à la société Energie du Haut-Dourdou de la décision du Conseil d’Etat du 19 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la prorogation de l’autorisation formulée le 29 octobre 2020 est intervenue en dehors de son délai de validité en ce qui concerne les cinq éoliennes devant être implantées sur le territoire de la commune d’Arnac-sur-Dourdou ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 16 décembre 2020 prorogeant le délai de mise en service du parc éolien comportant dix-neuf aérogénérateurs de la société par actions simplifiée Energie du Haut Dourdou sur les communes d’Arnac-sur-Dourdou et Mélagues et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 15 avril 2021. Si l’association requérante sollicite à titre subsidiaire, l’annulation de ce même arrêté en tant seulement qu’il proroge le délai de mise en service des cinq éoliennes devant être implantées sur la commune d’Arnac-sur-Dourdou, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 ci-dessus que de telles conclusions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des monts de Lacaune et du rougier de Camarès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des monts de Lacaune et du Rougier de Camarès la somme de 1 500 euros à verser à la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès est rejetée.
Article 2 : L’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès versera la somme de 1 500 euros à la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de préservation du patrimoine culturel et naturel des Monts de Lacaune et du Rougier de Camarès, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la société par actions simplifiée Energie du Haut-Dourdou.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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