Réformation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 23 juin 2023, n° 22NT00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2022, N° 1809048 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l’indemniser de la somme de 2 077 207,31 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la cécité de son œil gauche.
Par un jugement n° 1809048 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM à verser à M. A une somme de 198 275,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi qu’une rente trimestrielle de 6 180 euros, dont il y aura lieu de déduire les montants perçus, le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap, sous la forme d’aide humaine et, ou, de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de la production de justificatifs de perception ou de l’absence de perception, de ces prestations.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2022, 23 janvier 2023 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gonet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2022 en tant qu’il ne lui a pas été donné entière satisfaction ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser une somme globale de 2 032 755,5 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non fautif dont il a été victime, dont il convient de déduire les sommes qui lui ont déjà été versées ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale, eu égard au taux d’atteinte permanent à son intégrité physique et psychique retenu, évalué à 60%, en lien avec l’accident médical ;
— contrairement à ce qu’il a été jugé, il justifie qu’il avait entrepris avant son accident des démarches actives pour retrouver du travail, ces démarches ayant été interrompues par la baisse de vision de son œil gauche à l’automne 2009 ;
— au titre de ses préjudices patrimoniaux, il demande à être indemnisé à hauteur des sommes de :
* 43 342,50 euros au titre des frais divers permanents liés au handicap ;
* 4 453,81 euros au titre des dépenses de santé permanentes (collyres mouillants et consultation ophtalmologiques) ;
* 1 408 000 euros au titre des frais permanents d’assistance par une tierce personne déduction faite du forfait cécité dont il a bénéficié à compter du 1er décembre 2019 ;
* 274 553 euros au titre de la perte de revenus consécutive à la perte de son œil gauche déduction faite des revenus de substitution perçus ;
* 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, il demande à être indemnisé à hauteur des sommes de :
* 33 858 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 152 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent afin de tenir compte de l’atteinte à la qualité de la vie qui n’a pas été prise en compte par l’expert ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) concluent à ce que la cour les mette hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représentée par Me Birot, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes en rejetant la demande présentée par M. A au titre des frais de logement adapté, en lui allouant une somme qui n’excèdera pas
117 126 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel, en rejetant sa demande présentée au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période allant jusqu’à la date du jugement attaqué, en réduisant la rente trimestrielle fixée à 6 180 euros à compter du 16 février 2022, pour tenir compte du montant perçu par l’intéressé au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou subsidiairement en lui accordant une somme de 243 141,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et en déduisant les sommes perçues au titre de la PCH et de l’APA, et de la majoration tierce personne de la rente trimestrielle qui lui a été allouée par les premiers juges.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de réformer le jugement sur les points suivants :
— les frais de logement adapté ne sont pas justifiés et aucune indemnité ne peut lui être allouée à ce titre ;
— les frais d’assistance par une tierce personne laissés à sa charge à la date de la décision ne sont pas justifiés et ne pourront dès lors être indemnisés ; s’agissant de la période postérieure, il y a lieu de ramener la rente à de plus justes proportions ;
— le requérant n’ayant pas sollicité d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu’il lui a accordé une indemnité à ce titre ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. A ne pourra excéder 117 126 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 13 août 1950, a présenté le 17 juillet 2008 un traumatisme orbitaire au niveau de l’œil droit avec hémorragie intra-vitréenne et le décollement de la rétine de son œil droit qui s’en est suivi a nécessité une chirurgie réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 28 juillet 2008. Des récidives du décollement de la rétine ont justifié plusieurs reprises chirurgicales. A la fin du mois d’août 2009, est survenue une inflammation de l’œil gauche et une baisse sensible de l’acuité visuelle de cet œil a été constatée le 18 septembre 2009. Le diagnostic d’une ophtalmie sympathique de l’œil gauche a été posé dans les suites de la chirurgie du segment postérieur de l’œil droit et une cécité bilatérale a finalement été constatée en novembre 2009. Par jugement du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes, après avoir mis hors de cause le CHU de Nantes, a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à M. A une somme de 198 000 euros ainsi qu’une rente trimestrielle de 6180 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif à l’origine de la cécité de son œil gauche. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande. L’ONIAM qui ne conteste pas le principe de la réparation au titre de la solidarité nationale, demande, par la voie de l’appel incident, à la cour de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. A.
Sur les préjudices patrimoniaux :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
2. En premier lieu, la circonstance que la victime d’un accident médical se trouvait à la date de cet accident médical au chômage et ne justifie pas avoir retrouvé un emploi à cette date ne fait pas obstacle à son indemnisation pour le préjudice né de la perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et d’en percevoir à l’avenir les revenus correspondants.
3. Il résulte de l’instruction que M. A exerçait la fonction de technicien dans des ateliers mécaniques de précision, dans une entreprise de travail temporaire, qu’il alternait des périodes de travail et des périodes chômées et qu’il était sans emploi depuis l’intervention chirurgicale sur son œil droit du 28 juillet 2008. Il résulte du rapport d’expertise que sa cécité de l’œil droit est imputable à un état antérieur et l’expert a estimé que la perte de cet œil droit était susceptible d’entraîner une inaptitude de l’intéressé du fait de la perte de la vision binoculaire utile dans le métier de précision de technicien qu’il exerçait. Lors de l’apparition de l’ophtalmie sympathique à l’œil gauche en septembre 2009, à l’âge de 59 ans, M. A était inscrit à Pôle emploi. Il se borne à justifier de renseignements pris en mars 2009 sur internet relatifs au diplôme d’accès aux études universitaires et d’un rendez-vous programmé le 25 septembre 2009 à Cap Emploi de Saint-Nazaire, sans plus de précision sur l’objet de ce rendez-vous. Dès lors, et compte tenu notamment de son âge à la date de l’accident et de l’âge légal de départ à la retraite, il ne résulte pas de l’instruction qu’il avait une chance sérieuse d’entreprendre une activité rémunérée avant la date de consolidation fixée au 19 novembre 2012 par l’expert. Il s’ensuit que l’existence du préjudice temporaire né de la perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et d’en percevoir les revenus correspondants n’est pas établie. Dès lors, M. A n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
4. En second lieu, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la cécité bilatérale de M. A implique qu’il soit assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante à hauteur de 4 heures par jour. Si M. A produit un rapport d’expertise concluant à un besoin d’assistance d’une tierce personne de 6 à 8 heures par jour, ce rapport établi en 2018 à sa demande de manière non contradictoire y inclut deux heures de marche liées à une artériopathie qui n’est pas datée et dont le premier expert ne fait au demeurant pas état, et il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait besoin de l’assistance d’une tierce personne pour la marche. Il y a lieu en conséquence de retenir pour la période allant de l’accident médical de septembre 2009 au 19 novembre 2012, date de consolidation, un besoin de 4 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en tenant compte du niveau de rémunération rappelé au point précédent constaté sur la période considérée augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Compte tenu du salaire moyen de référence observé au cours de la période en cause, soit un montant horaire majoré de cotisations sociales dues par l’employeur passant de 8,82 euros en 2009 à 9,40 en 2012, le besoin de M. A d’assistance par une tierce personne avant consolidation peut être évalué à la somme arrondie à 60 700 euros, dont il convient de déduire la somme de 21 528 euros de prestation de compensation du handicap (PCH) qu’il a perçue du département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide humaine pour la période considérée. L’ONIAM devra ainsi verser à M. A une somme de 39 172 euros au titre du besoin temporaire d’assistance d’une tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. A doit faire l’objet de deux consultations ophtalmologiques par an, et utiliser des collyres mouillants. Toutefois, en dépit des mesures d’instruction diligentées, le requérant ne produit aucune facture, ni ne justifie des frais restant à sa charge. Dès lors, les dépenses de santé liées à l’achat de collyres mouillants, contestées par l’ONIAM, au titre de la période du 19 novembre 2012 à la date de mise à disposition du présent arrêt ne peuvent être indemnisées. S’agissant des consultations ophtalmologiques, la somme de 205,07 euros allouée par les premiers juges à titre de capital au titre de telles dépenses de santé futures, qui n’est pas contestée par l’ONIAM, sera mise à sa charge.
7. En deuxième lieu, M. A sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 43 342,50 euros au titre de frais de formations personnalisées et de l’achat de matériels adaptés à sa cécité bilatérale, et établit avoir acquis postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, une machine à lire, un lecteur de livre audio, un porte-clés montre, une canne canadienne, un magnétophone portable, un téléphone portable, une montre parlante et des séances informatiques. Il résulte de l’instruction que depuis l’accident, M. A a perçu du département de la Loire-Atlantique une aide technique d’un montant de 2 300,75 euros pour une machine à lire et le lecteur de livres Victor Stratus alors que les factures qu’il produit pour justifier des frais d’appareillages techniques qu’il a exposés afin de compenser sa cécité bilatérale se sont élevés à la somme globale de 4 004,55 euros, soit une somme de 1 703,80 euros restée à sa charge qu’il convient de mettre à la charge de l’ONIAM. En outre, M. A produit des devis datant de 2018 pour une formation de quatre jours pour l’utilisation de matériels et logiciels adaptés d’un montant de 2 800 euros, pour un abonnement annuel de 190 euros pour une téléassistance informatique, ainsi que pour du matériel spécialisé pour un montant global de 5 038, 50 euros. Il résulte du rapport d’expertise que ce matériel adapté est nécessaire. M. A n’apporte toutefois pas d’éléments pour justifier de la nécessité de remplacer le matériel adapté tous les cinq ans. Dès lors, outre la somme de 1 703,8 euros qu’il établit avoir exposée à la date du présent arrêt, pour l’avenir, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM les sommes que M. A exposera à ce titre sur la base de justificatifs actualisés et sous déduction des aides qu’il est susceptible de percevoir au titre de ces frais divers.
8. En troisième lieu, M. A fait état d’un préjudice au titre des frais de logement adapté (rampe, douche, WC) que l’expertise a estimés nécessaires. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’évaluer ces frais divers, ni ne justifie avoir exposé de tels frais depuis la date de l’accident médical, soit depuis près de quatorze ans. D’ailleurs, le requérant ne réclame aucune somme à ce titre et ne reprend pas cette demande dans ses conclusions d’appel.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 5, que l’ophtalmie sympathique de l’œil gauche ayant conduit à la cécité bilatérale justifie l’aide quotidienne de M. A par une tierce personne non qualifiée à hauteur de 4 heures par jour. Compte tenu du salaire moyen de référence observé au cours de la période allant du
19 novembre 2012 jusqu’à la date de mise à disposition du présent arrêt, pour une aide non spécialisée, soit un montant horaire augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur allant de 9,40 euros en 2012 à 11,27 euros en 2023, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le montant du besoin d’assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme arrondie de 245 100 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de la prestation de compensation du handicap (PCH), prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, laquelle est exclusive de l’allocation pour personne handicapée, et qu’il a perçu des départements de la Loire-Atlantique puis de Saône-et-Loire un « forfait cécité » au titre des aides humaines représentant 50 heures par mois pour un montant global de 83 720 euros sur la période allant de la date de consolidation à la date du présent arrêt. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité due à M. A au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente pour la période allant du 19 novembre 2012, date de consolidation, à la date de mise à disposition du présent arrêt, en l’évaluant à la somme de 161 380 euros.
10. Postérieurement à la date de mise à disposition du présent arrêt, eu égard à la fois à l’âge de 72 ans de M. A à cette date, sur la base d’un même besoin d’assistance de
4 heures par jour, d’un taux horaire augmenté des charges sociales de 16 euros, en déduisant la somme de 4 440 euros correspondant aux sommes auxquelles il a droit pour un semestre au titre de la PCH aide humaine, le préjudice pour l’avenir peut être indemnisé sous la forme d’une rente semestrielle arrondie à la somme de 8 700 euros, qu’il y aura lieu de revaloriser par application du coefficient prévu par l’article L. 161-25 du code de sécurité sociale.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, M. A n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre du préjudice permanent né de la perte de chance sérieuse de reprendre une activité rémunérée et d’en percevoir à l’avenir les revenus correspondants, dont il ne justifie pas à la date de consolidation, date à laquelle il avait soixante-deux ans. Eu égard à l’âge de la retraite, et ainsi que le fait valoir l’ONIAM, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. A a été hospitalisé en raison de l’ophtalmie sympathique de l’œil gauche du 29 septembre au 7 octobre 2009, du 13 au 19 février 2010, du 28 au 30 juin 2010, du 9 au
12 novembre 2010, du 10 janvier au 18 mars 2011 et du 13 au 17 juin 2011, l’hospitalisation du 5 au 7 février 2009 étant antérieure à l’accident médical. Ainsi, il justifie de 96 jours de déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’accident médical. En outre, dès lors qu’il souffrait déjà d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% lié à la perte d’acuité visuelle de l’œil droit, la pathologie litigieuse lui a causé un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 60% à compter du 16 septembre 2009 et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 19 novembre 2012. Ainsi, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% lié à l’ophtalmie sympathique de l’œil gauche pendant une durée de 1 065 jours, déduction faite des jours d’hospitalisation. Dans ces conditions, il sera fait une équitable appréciation de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, imputable à l’accident médical non fautif subi par M. A jusqu’à la date de consolidation de son état de santé en l’évaluant à la somme totale de 13 000 euros.
13. En deuxième lieu, l’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. A à raison de l’ophtalmie sympathique de l’œil gauche, que l’expert caractérise par une évolution vers la phtyse, l’utilisation d’une canne blanche et le port de verres teintés. Bien que ces éléments aient perduré après la consolidation, M. A a droit à être indemnisé du préjudice esthétique qu’il a ainsi subi entre la date de l’accident en septembre 2019 et la date de consolidation le 19 novembre 2012. Il y a lieu d’évaluer à la somme de 7 000 euros le préjudice esthétique au titre de cette période.
14. En troisième lieu, il sera fait une équitable appréciation des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7, en indemnisant M. A à hauteur de 15 000 euros à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. A souffrait d’un déficit fonctionnel de 25% imputable à la cécité de son œil droit et que la survenue de l’ophtalmie sympathique de l’œil gauche lui a causé un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évalué en propre à 60%. Ainsi, il est fondé à solliciter l’indemnisation correspondant à une évolution de 25% à 85% de son déficit fonctionnel permanent à l’âge de 62 ans, étant précisé que la cécité est de nature à entraîner d’importants troubles dans les conditions d’existence liés en particulier à la perte de l’autonomie et du lien social. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 165 000 euros.
16. En deuxième lieu, il sera fait une équitable appréciation du préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 5 sur une échelle de 7, en fixant l’indemnité due à ce titre à M. A à la somme de 10 000 euros.
17. En troisième lieu, bien que l’expert relaye dans son rapport les déclarations de M. A selon lesquelles il pratiquait régulièrement la course à pieds et la natation, activités que sa cécité bilatérale ne lui permet plus d’exercer, aucun élément probant ne vient justifier de la pratique régulière de ces activités de loisir. La demande tendant à l’indemnisation de son préjudice d’agrément doit dès lors être rejetée.
18. En quatriième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. A subit, du fait notamment du traitement antidépresseur prescrit à raison de l’accident médical, un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
19. En dernier lieu, si M. A fait état d’un préjudice exceptionnel permanent résultant de sa cécité en faisant valoir le caractère exceptionnel du risque qui s’est réalisé, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances autres que celles résultant du fait dommageable, qui n’auraient pas été prises en compte à un autre titre, seules susceptibles de caractériser un préjudice permanent exceptionnel. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. A consécutivement à l’accident médical dont il a été victime doivent, en l’espèce, être évalués à la somme totale arrondie à 415 460 euros, outre le remboursement du matériel adapté sur justificatifs et sous déduction des aides qu’il est susceptible de percevoir au titre de ces frais divers et le versement d’une rente semestrielle d’un montant de 8 700 euros à revaloriser en application du coefficient prévu par l’article L. 161-25 du code de sécurité sociale. Ces sommes doivent être mises à la charge de l’ONIAM. Par suite, M. A est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a limité à 198 275,07 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices dont il a été victime et à 6 180 euros le montant de la rente trimestrielle.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 415 460 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 130 200 euros versée, soit la somme de 285 260 euros à compter du 25 septembre 2018, date de réception de sa réclamation préalable par l’ONIAM. Les intérêts échus à compter du 25 septembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ONIAM versera à M. A la somme de 285 260 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle, déduction faite de la provision de 130 200 euros déjà versée à l’intéressé.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A une rente semestrielle de 8 700 euros à revaloriser dans les conditions indiquées au point 10.
Article 3 : L’ONIAM remboursera à M. A sur justificatifs, les frais qu’il aura à exposer au titre des matériels rendus nécessaires par sa cécité, sous déduction des aides qu’il percevra le cas échéant et dont il devra justifier.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 février 2022 est réformé en ce qu’il est contraire aux articles précédents.
Article 5 : L’ONIAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, au Centre hospitalier universitaire de Nantes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Une copie en sera adressée, pour information, à l’expert, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire, aux départements de la Loire-Atlantique et de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Salvi, président,
— Mme Lellouch, première conseillère,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
J. Lellouch
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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