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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00564 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO4P
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 04 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[B] [V] épouse [F]
née le 09 Juillet 1962 à ILE D’YEU,
demeurant La Galotinière – 44521 COUFFE
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
[Y] [F]
né le 14 Décembre 1958 à LE MANS, de nationalité française,
demeurant La Galotinière – 44521 COUFFE
représenté par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[K] FRANCE SA,
Immatriculée au RCS de SENS sous le n° 326 226 719, prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Zone Industrielle 7 rue des Salcys – 89100 GRON
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 septembre 2015, Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y] ont confié la fourniture et la pose de volets roulants en aluminium à la société CONCEPT HABITAT. Invoquant l’apparition d’une corrosion anormale, Monsieur et Madame [F] ont contacté le fabricant afin de solliciter la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.
Par courrier en date du 25 septembre 2025, la société [K] leur a opposé un défaut d’entretien, et a spécifié que les phénomènes observés sur leur menuiserie ne rentraient pas dans le cadre de leur garantie produit.
Le cabinet POLYEXPERT est intervenu à la demande de Madame [B] [F] et a déposé un rapport d’expertise définitif le 23 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la MAIF, assureur protection juridique des époux [F] a mis en demeure la société [K] d’avoir à confirmer la mobilisation de sa garantie et d’indiquer dans quel délai un remplacement de produit pouvait intervenir.
Invoquant l’absence d‘intervention de la SAS [K] FRANCE, Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y] l‘ont, par exploit de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile:
Désigner un expert en matière de construction avec la mission de:*Se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties et, au besoin, tous sachants,
*Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
*Constater l’état actuel de la porte de garage motorisée fabriquée par la société [K],
*Examiner les désordres de corrosion apparus sur plusieurs zones de la porte (montants verticaux, panneaux, arêtes), notamment en dehors des points de frottement ou de manoeuvre,
*Déterminer la nature, l’origine probable et l’étendue des désordres en identifiant s’ils résultent:
— d’un défaut d’entretien de la part des propriétaires,
— d’un défaut de traitement de surface (galvanisation, peinture) imputable au fabricant,
*Vérifier si les désordres relèvent des garanties contractuelles du fabricant [K], notamment au regard des conditions générales (garantie de 10 ans sur les panneaux contre les défauts de matière et de production)
*Evaluer la responsabilité de la société [K], fabricant,
*de façon plus générale, fournir tous éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues,
*dire si ces désordres compromettent la solidité de la porte ou la rendent impropre à sa destination,
*décrire les moyens propres à remédier aux désordres; en chiffrer le coût; indiquer la durée des travaux de remise en état,
*fournir tous éléments utiles de nature à établir les préjudices subis,
*établir les comptes entre les parties;
*établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties;
*dresser rapport écrit de ses opérations et constatations et déposer ledit rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine;
— Voir dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix;
— Voir commettre le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y], représentés, ont maintenu les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
La SAS [K] FRANCE SA, bien que régulièrement assignée par un dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 9 décembre 2025, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SAS [K] FRANCE afin de constater les désordres affectant leur porte métallique de déterminer leur origine et de chiffrer le coût des réparations.
A l’appui de leur demande, ils produisent plusieurs pièces, notamment un devis en date du 14 septembre 2015, des échanges de courriels avec la défenderesse concernant l’apparition d’une corrosion anormale de la porte métallique installée en 2016, un courrier du 25 septembre 2025 de la société [K] faisant état d’un refus de garantie, et un devis du 2 septembre 2025 de 4.701,67 € pour un remplacement du produit défectueux.
Ils communiquent également un rapport d’expertise amiable Polyexpert démontrant la présence de désordres, et notamment d’une corrosion localisée sur les zones non frottées, et retenant la responsabilité du fabricant [K] à titre principal pour défaut de conformité ou vice affectant la durabilité du produit. Il y est également souligné qu’aucune preuve d’un défaut d’entretien par l’utilisateur n’a été produite.
Il n’est pas contestable que la SAS [K] FRANCE est le frabricant de la porte métallique litigieuse.
Les éléments qui précèdent mettent en évidence l’existence de désordres affectant la porte métallique des époux [F] et suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette mesure permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine du sinistre supporté par Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y], de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond, de chiffrer le préjudice subi, et de faire constater les désordres allégués.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs et se déroulera au contradictoire de la SAS [K] FRANCE régulièrement attrait en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [B] épouse [F] et de Monsieur [F] [Y] en l’état des éléments du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise de la porte métallique appartenant à Madame [V] [B] épouse [F] et à Monsieur [F] [Y] située ROUTE DE PIANA – CANETTO (20169) à BONIFACIO et désignons :
Monsieur [P] [S]
« Expert Société des Experts en Bois Diplôme d’ingénieur E.S.B Maîtrise ès sciences Sciences naturelles Formation Société des Experts Bois 2022. Fior di San Michele 20172 VERO
Courriel: philippe.delmotte.paris@gmail.com“
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer les partiesSe faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties et, au besoin, tous sachants,Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,Constater l’état actuel de la porte de garage motorisée fabriquée par la société [K],Examiner les désordres de corrosion apparus sur plusieurs zones de la porte (montants verticaux, panneaux, arêtes), notamment en dehors des points de frottement ou de manoeuvre,Déterminer la nature, l’origine probable et l’étendue des désordres en identifiant s’ils résultent:*d’un défaut d’entretien de la part des propriétaires,
*d’un défaut de traitement de surface (galvanisation, peinture) imputable au fabricant,
Vérifier si les désordres relèvent des garanties contractuelles du fabricant [K], notamment au regard des conditions générales (garantie de 10 ans sur les panneaux contre les défauts de matière et de production)Evaluer la responsabilité de la société [K], fabricant,de façon plus générale, fournir tous éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues,dire si ces désordres compromettent la solidité de la porte ou la rendent impropre à sa destination,décrire les moyens propres à remédier aux désordres; en chiffrer le coût; indiquer la durée des travaux de remise en état,fournir tous éléments utiles de nature à établir les préjudices subis,établir les comptes entre les parties;établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y] de la somme de 2.500€ (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [V] [B] épouse [F] et Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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