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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5MY
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [I] [C]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C],
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 4 février 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [C] pour un montant de 14028 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020, novembre et décembre 2021, novembre et décembre 2022, la régularisation 2017, la régularisation 2018 du mois de juillet 2024.
La contrainte a été signifiée le 5 février 2025 et monsieur [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 20 février 2025 en indiquant qu’il demande le recalcul des cotisations, l’URSSAF ayant procédé à une taxation d’office
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1 décembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
En la forme, déclarer recevoir l’opposition à contrainte de monsieur [C] pour avoir été formée dans les délais ;
Au fond :
— Valider partiellement la contrainte du 4 février 2025 pour son montant ramené à 4012,54 euros ;
— Condamner monsieur [C] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 4012,54 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [C] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [C], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [C] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne sollicite plus la condamnation de monsieur [C] au paiement des sommes dues au titre de la régularisation 2017 et 2018 puisqu’elle ne dispose pas des accusés de réception des mises en demeure correspondantes du 20 décembre 2023 et du 26 mars 2024.
Par contre elle produit les accusés de réception du 27 juillet 2023 et du 6 octobre 2024 portant sur les autres cotisations réclamées.
S’agissant des sommes dues au titre des autres périodes, l’URSSAF Midi-Pyrénées détaille les calculs des cotisations dans ses écritures, les versements effectués par le cotisant entre 2020 et 2025 et l’affectation de ces sommes. Elle sollicite la condamnation de monsieur [C] au paiement du solde de la contrainte, à savoir la somme de 4012,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2022, faisant valoir que l’assuré a soldé les autres périodes.
L’URSSAF précise avoir calculé les cotisations dues pour l’année 2024 selon les règles de la taxation d’office en l’absence de transmission par monsieur [C] de ses revenus, et l’invite à les lui envoyer afin de régulariser son dossier.
Ainsi, il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera partiellement validée et monsieur [C] sera condamné au paiement de la somme de 3540, 54 euros ainsi que 472 euros de majorations de retard, soir 4012,54 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide partiellement la contrainte référencée 0013034112 du 4 février 2025, signifiée le 5 février 2025 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [I] [C] en son montant ramené à la somme de 4012,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de décembre 2022;
Condamne Monsieur [I] [C] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3540, 54 euros ainsi que 472 euros de majorations de retard soit 4012,54 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013034112, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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