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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 déc. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/458
AFFAIRE N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [S] [P] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
domiciliée : chez Service d’accueil d’urgence Temporaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/000119 du 24 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] DE [Localité 8])
représentée par Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (974)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocat : Me Ben ali AHMED
Copie conforme + CE [G] [U]
Copie exécutoire [7] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRGB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 ;
Vu l’absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DECLARE Madame [S] [P] [B] épouse [U] irrecevable en sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [B] épouse [U] aux dépens lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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