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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LID4
30B
c par le RPVA
le
à
Me Erwann COUGOULAT, Me Maud ORIOT, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Erwann COUGOULAT, Me Maud ORIOT, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. spring alma, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CRISTAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud ORIOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONT, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025, en présence de Louise LE [G] et de VOYTENKO Anne, auditrices de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2024,
Vu la demande formée à l’audience du 30 avril 2025 par Maître COUGOULAT, représentant la demanderesse et portant désistement d’instance et d’action,
Il résulte des éléments des débats qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 21 novembre 2012, la société SNC ALMACIE, aux droits de laquelle se trouve la SAS SPRING ALMA, a conclu un bail commercial avec la société ORJON, aux droits de laquelle se trouve la société CHRISTAL, portant sur un local commercial dépendant du Centre commercial “[Localité 3] ALMA”, situé sur la commune de [Localité 3], et plus particulièrement un local n°26 d’une surface totale de 50 m2, situé au rez de chaussée;
Le bail avait été établi pour une durée de dix ans, prenant effet le 25 juillet 2013, date à laquelle a été signé le procès verbal de livraison du local; par avenant du 6 novembre 2013, la société CHRISTAL s’est substituée à la société ORION.
L’activité prévue au bail était “bijouterie et horologerie multiMarques”, sous l’enseigne et la marque NICKY DIAMONDS, et le montant du loyer annuel comprenait un loyer de base fixé à l’origine du bail à la somme de 65000 euros HT et hors charges à actualiser et à indexer.
La société CHRISTAL ayant cessé d’honorer ses loyers et charges depuis le mois de mai 2021, la société SPRING ALMA a fait délivrer à la société CHRISTAL un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail de la somme de 36217, 27 €, correspondant à la dette locative, qui n’a pas été régularisée.
Par acte du 21 novembre 2024, la SAS SPRING ALMA a fait citer la SARL CHRISTAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de constater la résiliation du bail, avec toutes conséquences de droit.
La SARL CHRISTAL a régulièrement constitué avocat et a sollicité un renvoi pour conclure.
Les parties se sont rapprochées durant ces derniers mois et l’affaire a été rappelée le 30 avril 2025 pour l’homologation par le juge des référés de leur accord transactionnel.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SAS SPRING ALMA a sollicité l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel, régularisé entre les parties le 4 mars 2025, et elle s’est désistée de son instance et de son action, chacune des parties conservant la charge de ses frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la SARL CHRISTAL a confirmé la demande d’homologation de leur protocole d’accord transactionnel, dans ces conditions, et a accepté le désistement d’instance et d’action de la SAS SPRING ALMA, chacune des parties conservant les frais, dépns et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel et le désistement de la SAS SPRING ALMA :
Vu l’acceptation de la SARL CHRISTAL,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1565, 1567 et 2044 du code civil,
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du Code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SAS SPRING ALMA a produit l’accord transactionnel, aux termes duquel, les parties ont sollicité l’homologation du protocole, pour lui conférer force exécutoire.
Le bailleur la SAS SPRING ALMA s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la société CHRISTAL, et a demandé de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ce qui a été accepté par la SARL CHRISTAL, dûment représentée à l’audience.
Le protocole d’accord contient des concessions réciproques, conformément à l’article 2044 du code civil; il convient en conséquence de l’homologuer.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS SPRING ALMA :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société SPRING ALMA, dûment accepté par la société SARL CHRISTAL.
Le désistement est ainsi parfait ; il convient en conséquence de constater le dessaisissement du Tribunal et d’ordonner la suppression du rôle des référés de l’instance portant le N° RG 24- 844.
Il sera dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure, conformément aux termes du protocole, qui sera annexé à la présente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant en référé, publiquement, contradictoire, et en premier ressort
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties et régualrisé le 4 mars 2025,
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 4 mars 2025 et annexé à la présente décision,
DISONS parfait le désistement d’instance et d’action de la demanderesse,
ORDONNONS la suppression du rôle de l’affaire inscrite sous le N° RG 22/0844 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LID4,
DISONS que, conformément au protocole, chacune des parties conservera à sa charge frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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