Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/918
N° RG 24/01955 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGMY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [E] [D] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [D] [S] épouse [T], M. [O] [T]
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 juillet 2017, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un crédit renouvelable d’un montant de 1000 €.
Par contrat en date du 1er août 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 €.
Le 9 juin 2020 la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] un plan conventionnel de redressement a été établi incluant la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de 6017,94€ et prévoyant la suspension de paiement pendant 18 mois à compter du 31 décembre 2020 puis le paiement de 6 de mensualités d’un montant de 35,38 € et enfin le règlement du reliquat d’un montant de 5805,66 €.
Faute de paiement par Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] , la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les a fait assigner selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
➢les condamner à payer la somme de 6005,70€ avec intérêts au taux contractuel à compter du Avril 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
➢les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
➢les condamner aux dépens,
A l’audience du 07 octobre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jo
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31 décembre 2022 du fait de la procédure de surendettement.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
En défense, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] , étaient présents à l’audience et n’ont pas contesté la dette exposant notamment avoir déposé un dossier de surendettement du fait du nouveau mandat de vente et de la baisse du prix de sa maison.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé étant précisé que la conclusion d’un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de forclusion ( article R. 312-35 du code de la consommation: « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article 732-1 »).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 décembre 2022, En raison du plan de surendettement établi par la commission de surendettement de l’Hérault .
L’assignation ayant été signifiée le 14 mai 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que l’absence de lettre de reconduction annuelle conforme.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 6406,77 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur 2903,60 €, selon décompte versé aux débats par le demandeur avant le plan
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur 212,28 €, selon décompte versé aux débats par le demandeur après le plan
soit la somme de 3290,89 €, en deniers et quittance, à laquelle Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] seront condamnés à verser la somme de 200 euros à ce titre.
sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date des 7 juillet 2017 et 1er août 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3290,89 €, en deniers et quittance, à laquelle Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Titre ·
- Service ·
- Revendeur
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collège électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Suppléant ·
- Répartition des sièges ·
- Organisation syndicale ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Accord
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Reputee non écrite
- Indivision ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Conservation ·
- Charges de copropriété ·
- Divorce ·
- Assurance habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Europe ·
- Technique ·
- Siège ·
- Ags ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Concept ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Document ·
- Référé ·
- Provision ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Bail ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Honoraires
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.