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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 29 janv. 2026, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CHLOE PRESTIGE c/ Syndicat CFE-CGC, Etablissement public DRIEETS D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29.01.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AQ
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CHLOE PRESTIGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël COEURQUETIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210
DÉFENDERESSES
Etablissement public DRIEETS D’ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04386 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AQ
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) CHLOE PRESTIGE exerce son activité principale dans le domaine des services personnalisés d’accueil et de conciergerie.
Le 10 juin 2025, la société CHLOE PRESTIGE a invité les organisations syndicales intéressées et notamment la CFE-CGC, la CGT, la CFDT, la CFTC et FO, à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP), ce qui a été fait en présence d’un représentant de la CFE-CGC.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2025, la société CHLOE PRESTIGE a requis la convocation de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France et de la CFE-CGC, aux fins d’obtenir du tribunal de :
Constater que la DRIEETS Ile-de-France, saisie le 22 juillet 2025, n’a pas statué dans le délai de deux mois imparti par l’article R.2314-3 du code du travail,Annuler la décision implicite de rejet de la DRIEETS Ile-de-France, saisi le 22 juillet 2025,Déclarer recevable et bien fondé la présente requête,Fixer la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les catégories de personnel de la société comme suit :1er collège – [5], composé de 42,5 salariés : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant, 2ème collège – [4] de service, Techniciens, Agents de maitrise et assimilés, composé de 2 salariés : 1 siège titulaire et 1 siège suppléant,Ordonner que la présente décision soit notifiée aux organisations syndicales intéressées et à la société CHLOE PRESTIGE.
Par simples avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, la société CHLOE PRESTIGE, la DRIEETS et la CFE-CGC, ont été convoqués pour l’audience du 13 novembre 2023.
Par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, seule la société CHLOE PRESTIGE ayant comparu, en date du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats, invité la SAS CHLOE PRESTIGE à fournir le courrier du 22 juillet 2025 adressé à la DRIEETS, ainsi que l’accusé de réception dudit courrier et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience de renvoi au cours de laquelle l’affaire a été retenue, seule la société CHLOE PRESTIGE a comparu, après avoir transmis par courriel du 8 décembre 2025 les documents demandés. Elle maintient ses demandes formulées au titre sollicite de son acte introductif d’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fixation de la répartition du personnel dans les collèges électoraux
Aux termes de l’article L2314-13 du code du travail, « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Selon l’article R2314-3 du même code, « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition ».
Aux termes de l’article L.2314-1 du code du travail, le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés, et la délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. L’article R.2314-1 du même code précise que pour un effectif compris entre 25 et 49 salariés, le nombre de membres titulaires est de 2.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats par courriel de la société CHLOE PRESTIGE du 8 décembre 2025 que la société CHLOE PRESTIGE a saisi la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) par courrier du 22 juillet 2025 adressé par mail du même jour et réceptionné le lendemain, en application de l’article L. 2314-13 pour qu’elle procède à la répartition du personnel et des sièges entres les collèges électoraux.
Or, la DRIEETS Ile-de-France, saisie le 22 juillet 2025, n’a pas statué dans le délai de deux mois imparti par l’article R.2314-3 du code du travail.
Au regard de l’effectif arrêté au 9 septembre 2025 (44,5 ETPT), selon les tableaux produits par la société, en application de l’article L.1111-2 du code du travail, il n’est pas contesté que l’effectif de la société CHLOE PRESTIGE est inférieur à 49 salariés.
En application de l’article R.2314-1 précité et sur la base d’un effectif fixé à 44,5 ETPT au 9 septembre 2025, le nombre de sièges à pourvoir est de 2 sièges de membres titulaires et 2 sièges de membres suppléants.
En considération du nombre de cadres (0), de techniciens / agents de maitrise (2) et d’ouvriers / employés (42,5), il n’y a pas lieu de répartir le personnel au sein de deux collèges ainsi que le sollicite la société CHLOE PRESTIGE.
En conséquence, le personnel sera réparti dans un collège unique.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Constate que la DRIEETS n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter du 22 juillet 2025 et annule la décision implicite de rejet ;
Fixe le nombre de sièges à pourvoir pour la délégation du personnel à 2 titulaires et 2 suppléants en vue des élections au CSE de la SAS CHLOE PRESTIGE ;
Dit que le personnel sera réparti dans un collège unique ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 29 janvier 2026
le greffier le Président
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