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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
[Adresse 4]
N° RG 25/01856 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMM7
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. STO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MY CONCEPT FACADES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SAS STO a assigné la société My concept Facades SASU devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— déclarer la demande de la SAS STO recevable et bien fondée ;
— condamner la société My concept Facades SASU à payer à la SAS STO les sommes de :
o 4 259,60 euros augmentée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025 conformément aux conditions générales de vente, outre la capitalisation des intérêts,
o 638,94 euros au titre de la clause pénale,
o 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
o 1 500 euros enn dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— Condamner la société My concept Facades SASU aux dépens,
— Condamner la société My concept Facades SASU à payer à la SAS STO une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour la première fois et retenue à l’audience du 16 décembre 2025. La SAS STO, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Elle expose être spécialisée dans le commerce d’appareils sanitaires et que les parties sont entrées en relation en décembre 2023. Des factures ont été impayées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions susvisées aux conlusions suvisées.
Assignée à l’étude selon l’article 658 du code de procédure civile, la société My concept Facades SASU n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prix
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Si au vu des dispositions de l’article précité du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose, en l’absence de tout autre élément probant (devis, contrat, bon de livraison, relations commerciales antérieures…).
En l’espèce, la SAS STO produit les factures des 15 et 21 décembre 2023, 31 janvier 2024, 23 février 2024 et les bons de livraison afférents visés. Elle communique également les lettres de mise en demeure.
La SAS STO rapporte donc la preuve de l’existence d’un contrat l’unissant à la Sasu My Concept Façades et de l’exécution par elle de son obligation contractuelle et en conséquence, la preuve de l’obligation de s’acquitter du paiement du prix de la prestation, pour un montant de 4 259,60 euros.
La société MY CONCEPT FACADES SASU, défaillante à la procédure, ne rapporte à l’inverse aucune preuve d’un quelconque paiement libératoire et ne conteste pas par hypothèse le principe de la créance.
Les conditions générales de vente sont difficilement lisibles.
Dès lors, la société MY CONCEPT FACADES SASU est condamnée à verser à la SAS STO la somme de 4 259,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre ».
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS STO demande que la société MY CONCEPT FACADES SASU soit condamnée au paiement de la somme due par elle au titre de la clause pénale insérée dans ses conditions générales de vente.
Néanmoins, les conditions générales de vente n’étant pas lisibles comme précédemment évoqué, la demanderesse ne prouve l’existence et le contenu d’une telle clause.
La SAS STO sera dès lors déboutée de sa demande visant au paiement de la somme de 638,94 euros.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l’article L441-10 II du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement », dont le montant est fixé par l’article D441-5 du même code à la somme de 40 euros. Il y aura retard de paiement, selon l’article L441-10 I du même code si le paiement n’est pas intervenu trente jours après la date d’exécution de la prestation demandée.
En l’espèce, compte tenu des impayés pour 5 factures, il en découle que la société MY CONCEPT FACADES SASU est de plein droit débitrice de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle devra en conséquence être condamnée à payer 200 euros à la SAS STO.
Sur la résistance abusive alléguée
L’article 1241 du même Code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Il est constant que si la résistance abusive qui peut être reprochée à un défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, elle ne peut se déduire d’une simple résistance.
En l’espèce, la demanderesse justifie de plusieurs démarches amiables, vaines, aux fins de se voir payer les prestations.
Néanmoins, bien qu’elle ait été contrainte d’agir en justice, elle ne démontre pas que la Sasu My Concept Façades était animée d’une intention de nuire.
Par conséquent, la SAS STO est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de la résistance abusive.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société MY CONCEPT FACADES SASU, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MY CONCEPT FACADES SASU, condamnée aux dépens, devra payer à la SAS STO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société My concept Facades SASU à payer à la SAS STO la somme de 4 259,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
DEBOUTE la SAS STO de sa demande visant au paiement de la clause pénale et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société My concept Facades SASU à payer à la SAS STO la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société My concept Facades SASU aux dépens,
CONDAMNE la société My concept Facades SASU à payer à la SAS STO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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