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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 25 sept. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 25 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M2P5 /
Affaire : [E] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/006764 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/009262 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [K] [E] et Mme [R] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [E], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Sénégal),
et de
Mme [R] [E], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Sénégal) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences à l’égard des époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 13 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] [E] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 5], à compter du 13 décembre 2024, à charge pour lui de régler les loyers et frais y afférent ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 7], qui appartient à Mme [R] [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que M. [K] [E] et Mme [R] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en période scolaire : du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires chez la mère et du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires chez le père ;
en période de petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra ;
en période de vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants, les frais de santé non remboursés, de loisir et de scolarité (notamment les frais de cantine, de garderie et de fournitures scolaires …) sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les CONDAMNE au paiement de ceux-ci sur simple présentation du justificatif de la dépense ;
CONSTATE l’accord de M. [K] [E] et Mme [R] [E] sur le rattachement des trois enfants au foyer social de la mère ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre elles, à l’exception de l’Allocation d’Education Enfant Handicapé qui sera conservée par Mme [R] [E] ;
REJETTE la demande des parties relative au supplément familial de traitement ;
Sur les mesures accessoires
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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