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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ5M
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
M. [P] [I] [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître HOARAU délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] [L] [H] et Madame [X] [F] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section KA numéro [Cadastre 3], correspondant au lot 39 du lotissement [Adresse 9] à [Localité 8] [Adresse 7], située au [Adresse 2] à [Localité 10].
Monsieur [R] [U] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section KA numéro [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2024, Monsieur [P] [I] [L] [H] et Madame [X] [F] [G] ont fait assigner Monsieur [R] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise, avec pour mission de visiter leur parcelle et leur construction, décrire les dommages subis en particulier par les murs et la toiture, déterminer la cause de ces dommages et les y remédier, chiffrer le coût des travaux nécessaires et le temps nécessaire pour leur exécution, donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ils demandaient également la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’à leur régler la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 octobre 2024, ils demandent à la juridiction de leur allouer le bénéfice de leur assignation et débouter le défendeur de toutes demandes autres ou contraires. Ils précisent ne pas s’opposer à ce que la mission de l’expert soit complétée.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux réalisés par leur voisin ont créé des fissures importantes sur leur mur de clôture fait disparaître le bornage existant entre leurs parcelles, déstabilisé sa parcelle et l’empêchent de réaliser les travaux pour lesquels il a obtenu un permis d’aménager.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, Monsieur [R] [W] demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER n’avoir lieu à expertise faute de motif légitime suffisant ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel expert avec une mission pourtant uniquement sur le mur de séparation de Monsieur [P] [I] [L] [H] et de Madame [X] [F] [G];
REJETER toute mission d’expertise pour des prétendus désordres portant sur la toiture de Monsieur [P] [I] [L] [H] et de Madame [X] [F] [G];
FIXER la mission de l’expert comme suit :
DECRIRE la réalité de la fissure alléguée,
FIXER sa date d’apparition,
EN DONNER LA OU LES CAUSES (travaux de M. [U], défaut d’entretien, usure normale…),
CONSTATER son absence d’évolution
DIRE si cette fissure en l’état est de nature à fragiliser le mur de séparation des demandeurs et d’en déduire ou pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE SUPPORTER à Monsieur [P] [I] [L] [H] et de Madame [X] [F] [G] les frais avancés de cette expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens.
CONDAMNER Monsieur [P] [I] [L] [H] et Madame [X] [F] [G] à verser à Monsieur [R] [U] une somme de 2000 euros en application de
l’article 700 du CPC.
En défense, il expose qu’il a fait réaliser en septembre 2022 des travaux d’imperméabilisation de son remblai, avec une grille d’évacuation des eaux de pluie jusqu’au collecteur public, de sorte que celles-ci ne peuvent plus s’infiltrer par le sol ni appuyer sur le mur de soutènement ni le mur de clôture du voisin. Il fait valoir que depuis 2022, les demandeurs ne lui ont jamais signalé de nouvelles difficultés, de sorte que les travaux de reprise ont été efficaces, si tant est que la prétendue fissure sur le mur des demandeurs soit bien en lien avec ses travaux initiaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les éléments versés aux débats sont particulièrement maigres pour justifier d’un motif légitime d’établir une preuve en vue d’un litige éventuel : en effet, s’il est justifié d’échanges entre les parties à propos des travaux réalisés par le défendeur qui ont pu avoir une incidence sur le mur de clôture des demandeurs, et si le défendeur justifie même avoir fait réaliser des travaux pour éviter que l’eau pluviale ne s’écoule de sa terrasse, en surplomb de la parcelle des demandeurs, sur celle-ci, la réalité des dommages subis n’est pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats. Les photographies de la pièce 3, qui ne sont ni datées, ni commentées, ne permettent pas de démontrer le préjudice allégué, encore moins le lien avec les travaux de l’entreprise SOREC commandés par le défendeur. Si une déformation du mur est évoquée dans le courrier de l’entreprise SOREC datant de début 2022, aucune pièce ne démontre que ce dommage serait encore actuel.
Dans ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les dépens
Les demandeurs, qui perdent, conserveront la charge des dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [I] [L] [H] et Madame [X] [F] [G] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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