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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMIOT [ R ] ARCHITECTES c/ Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1774
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AMIOT [R] ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1774, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de M. [K] [U] et Mme [I] [F] et à l’encontre de M. [N] [Z] et Mme [W] [C], désigné Mme [H] [X] [L] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 5] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Selon ordonnance du 6 mai 2025 (RG n°25/184), les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. Mon Ptit Dépanneur et à son assureur la société Groupama Nord Est, à la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes et à son assureur la société Mutuelle des Architectes Français.
Par assignation délivrée le 28 juillet 2025, la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à son assureur, la S.A. SMABTP.
L’affaire a été retenue le 23 septembre 2025.
La S.A.R.L. Amiot [R] Architectes représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée, la société SMABTP forme dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMABTP les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes au jour de la réclamation de M. [U] et Mme [F]. La demanderesse précise que le contrat avec la société Mutuelle des Architectes Français est résilié depuis le 31 décembre 2023.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A. SMABTP et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025 (RG n°24/1774) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 25 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes communiquera sans délai à la S.A. SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 5 décembre 2025 et rappelle qu’à défaut d’un versement complet de ladite consignation dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.R.L. Amiot [R] Architectes aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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