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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NICOBAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00563 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6SK
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Mars 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NICOBAT, immatriculée au RCS de [Localité 15] DE [Localité 12] sous le n° SIREN 844 591 503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER, Maître ANTOINE, Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte du 6 septembre 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [J] ont conclu avec la société Nicobat un contrat d’entreprise en vue de la construction d’une maison individuelle lieudit [Localité 10] à [Localité 14], moyennant un prix forfaitaire de 273.470 € TTC. La société Nicobat était chargée de la réalisation de la totalité de la construction hors lots menuiseries. Elle est assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie MIC Insurance.
La réception devait intervenir le 30 septembre 2022 mais n’interviendra que le 13 décembre 2023 avec réserves. En l’absence de levée des réserves, une expertise amiable a été diligenté qui a relevé plusieurs désordres. Un procès-verbal de commissaire de justice a constaté l’existence de nombreux désordres.
Devant les nombreux désordres affectant la construction, Monsieur [W] et Madame [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, fait assigner la société Nicobat et la compagnie MIC Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Monsieur [W] et Madame [J],Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance, manifestation de la vérité, Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils et décrire les travaux réalisés par la société Nicobat,Recueillir leurs explications, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tous sachants,Indiquer la date de réception de l’ouvrage ou donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer,Vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] et Madame [J] visés dans l’assignation et les pièces annexées, notamment le procès-verbal de réception du 13 décembre 2023, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec et le procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2024,Dire pour chacun des désordres constatés, s’il :- Etait apparent lors de la réception de l’ouvrage et s’il a fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, si celles-ci sont levées,
— Est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
— Compromet la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination,
— Compromet la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés,Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations,Réserver les dépens.
La société Nicobat et la société MIC INsurance formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 15 novembre 2024 relève des carreaux de carrelage qui sonnent creux, des infiltrations au niveau du vide sanitaire, des infiltrations d’eaux pluviales dans le studio en rez-de-jardin, un défaut de compactage de la dalle extérieure de stationnement des véhicules, des désordres sur les lames du deck de la piscine.
Le procès-verbal du commissaire de justice constate d’autres désordres, comme des bandes de placo-plâtre mal poncées, des infiltrations, des fissures, des plinthes irrégulières, des défauts d’étanchéité, des tuyaux d’évacuation non collés engendrant des fuites d’eau, un deck de piscine présentant des impacts, des infiltrations dans le studio et reprenant l’ensemble des désordres déjà visés dans le rapport d’expertise. Les requérants ont encore constaté une détérioration du mur en moellons longeant l’accès au studio.
Ces éléments démontrent que Monsieur [W] e et Madame [J] ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de ces derniers.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt des requérants, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17 – [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance, manifestation de la vérité,
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils et décrire les travaux réalisés par la société Nicobat,
Recueillir leurs explications, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tous sachants,
Indiquer la date de réception de l’ouvrage ou donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer,
Vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [W] et Madame [J] visés dans l’assignation et les pièces annexées, notamment le procès-verbal de réception du 13 décembre 2023, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec et le procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2024,
Dire pour chacun des désordres constatés, s’il :
Etait apparent lors de la réception de l’ouvrage et s’il a fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, si celles-ci sont levées,
Est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement,
Compromet la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination,
Compromet la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
Affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
Rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés,
Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [W] et Madame [J] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [J] ,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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