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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00505
N° RG 24/00363 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7ZB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Y] [M]
né le 05 Mars 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[B] [E] épouse [M]
née le 12 Octobre 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 16] représenté par son syndic bénévole présidé par Monsieur [V] [E] et situé [Adresse 1],
représentée par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.R.L. PROTECH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[P], [C], [A] [N] épouse [L]
née le 23 Septembre 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 19/12/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me CORBET -Me BRILLOUET-BOUCHET – Me FRANCINA
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 19 et 23 juillet 2024, monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] ont fait assigner monsieur [V] [E], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16], la société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER et madame [A] [N] épouse [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’il soit enjoint à monsieur [V] [E] de cesser de passer sur leur parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], de stationner son véhicule dans la cour cadastrée section AM n° [Cadastre 8] et de retirer la pompe à chaleur installée dans les parties communes de la copropriété, qu’il soit enjoint à la société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER de détruire le mur érigé sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 10] en violation d’une servitude de passage, qu’une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le mur de la copropriété en raison des travaux d’excavation réalisés sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 11] soit ordonnée, qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de séparation les éléments d’équipement électriques des parties communes de leur compteur électrique, à frais partagés entre tous les copropriétaires, selon les modalités fixées par le règlement de copropriété, et de condamner in solidum monsieur [V] [E], la société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER et madame [A] [N] épouse [L] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 26 août 2025, monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] ont réitéré leurs prétentions.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience, monsieur [V] [E] et le syndicat des copropriétaires ont demandé au juge des référés de débouter monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions, à défaut de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, d’accorder un délai de 6 mois pour procéder au démontage de la pompe à chaleur et d’ordonner une mesure d’expertise portant sur l’état d’enclave et les conditions de la desserte des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] s’il devait leur être fait interdiction de passer sur la parcelle n°[Cadastre 2] et de ne pas prononcer cette interdiction le temps de la réalisation des opérations d’expertise, de condamner in solidum monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [A] [N] épouse [L] a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] et sollicité le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] mais a sollicité le rejet des autres demandes formées à son encontre et la condamnation de monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise formée par monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2023 par un clerc habilité de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES que le mur situé sur la parcelle n°[Cadastre 15] soumise au statut de la copropriété, le long de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 11], propriété de madame [A] [N] épouse [L] puis de la société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER, est vétuste et dégradé.
Il existe un litige potentiel entre le syndicat des copropriétaires et/ou le ou les copropriétaires subissant du fait de ces désordres un trouble distinct de celui supporté par la collectivité des copropriétaires d’une part, les propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 11] sur laquelle des travaux d’excavation ayant pour effet de fragiliser le mur auraient pu être effectués d’autre part, quant à la cause de la dégradation du mur et quant à la partie devant prendre en charge le coût des travaux de réfection. Il existe également un litige potentiel entre monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] d’une part, le syndicat des copropriétaires d’autre part, dans l’hypothèse où il serait établi que les propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 11] n’ont aucune responsabilité dans la dégradation du mur, dès lors que ces deux parties ne sont pas d’accord sur l’interprétation de la clause de répartition des charges contenues dans le règlement de copropriété.
Il ne saurait être exigé des demandeurs qu’ils démontrent dès le stade du référé expertise que la dégradation du mur est la conséquence de travaux réalisés sur la parcelle voisine alors que l’expertise qu’ils sollicitent a justement pour objet de permettre de déterminer la cause de cette dégradation. Il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la clause de répartition des charges insérée dans le règlement de copropriété et de déterminer qui du syndicat des copropriétaires ou de madame [B] [E] épouse [M] doit prendre en charge le coût des travaux de réfection du mur dans l’hypothèse où la responsabilité des propriétaires successifs des parcelles voisines serait écartée.
Il ne peut qu’être constaté que monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] subissent, du fait de la dégradation du mur, un trouble distinct de celui supporté par la collectivité des copropriétaire puisque le mauvais état du mur met en péril la partie privative de leurs lots et non la partie privative des lots des autres copropriétaires et qu’ils sont susceptibles de devoir financer seuls les travaux de réfection du mur, qu’ils justifient ainsi d’un intérêt à agir pour solliciter une expertise judiciaire pour déterminer la cause et les conséquences de la dégradation du mur, que cette expertise apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution d’une éventuelle action en responsabilité contre les propriétaires successifs de la parcelle voisine et que le mur constituant une partie commune de la copropriété, ainsi que cela ressort du règlement de copropriété contenu dans l’acte de donation-partage du 28 décembre 2004, cette mesure d’instruction ne saurait être réalisée sans que le syndicat des copropriétaires n’y participe, indépendamment de la question de la répartition des charges de copropriété.
Il conviendra donc d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M], de madame [A] [N] épouse [L], de la société à responsabilité limitée PROTECH IMMOBILIER et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 16], aux frais avancés par les demandeurs.
En revanche, il n’existe aucun motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [V] [E] si bien que cette demande sera rejetée.
Sur la destruction du mur érigé sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 10] :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 701 et 706 du code civil ;
L’atteinte à l’exercice d’une servitude ne peut constituer un trouble manifestement illicite que si l’existence de la servitude est établie avec toute l’évidence requise en référé.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucunement le titre constitutif de la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 10] au profit des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 15] qu’ils revendiquent. L’acte de partage reçu le 17 janvier 1976 par maître [G] [F], notaire à [Localité 19], qu’ils versent aux débats ne permet aucunement d’établir, avec toute l’évidence requise en référé, que la servitude de passage qui y est mentionnée bénéficierait aux futures parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 15]. IL est en effet indiqué dans l’acte que ce passage bénéficie aux parcelles appartenant à madame [T] [N] née [I] et l’origine de propriété mentionnée dans l’acte de donation-partage du 28 décembre 2024 ne fait pas état de cette personne parmi les auteurs des consorts [E].
L’acte authentique reçu le 29 juin 2000 par maître [S] [J], notaire à [Localité 19], annexé à l’acte de donation-partage du 28 décembre 2004 ne fait état que de la création de servitudes de passage réciproques grevant la parcelle n°[Cadastre 8] au profit des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] qui deviendront la parcelle n°[Cadastre 15], et grevant la parcelle n°[Cadastre 7] au profit des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il n’est nullement fait état dans l’acte de la parcelle n°[Cadastre 10].
Le jugement du tribunal d’instance de Thonon-les-Bains en date du 15 octobre 2002 ne concerne qu’un litige entre les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2] et ceux des parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] au sujet de l’existence d’une servitude de passage pour enclave grevant la première parcelle au profit des secondes et nullement un quelconque droit de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 10]. Si le tribunal a indiqué dans sa motivation que la parcelle n°[Cadastre 10] permettait un accès aux parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] depuis la voie publique jusqu’à l’édification d’un mur en limite des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 8], il n’a aucunement affirmé que ce passage s’effectuait en vertu d’une servitude établie par un titre ou par la loi (affirmation qui en tout état de cause aurait été dépourvue de toute autorité pour n’être mentionnée que dans la motivation du jugement sans être un support nécessaire du dispositif et pour concerner des personnes étrangères à l’instance).
Ce jugement démontre uniquement que le mur litigieux existait le 15 octobre 2002 et en conséquence qu’il a été construit soit très peu de temps après la constitution des servitudes réciproques grevant la parcelle n°[Cadastre 8] au profit des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] et la parcelle n°[Cadastre 7] au profit des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sans que les propriétaires de ces parcelles ne s’en émeuvent, soit même avant que ces servitudes réciproques ne soient établies, ce qui tend dans l’un et l’autre cas à démontrer que l’acte du 29 juin 2000 ne concerne aucunement un quelconque droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 10].
En tout état de cause, il ressort des attestations versées aux débats par madame [A] [N] épouse [L] et par monsieur [V] [E], lesquelles ne sont contredites par aucune autre pièce versée aux débats, que le mur litigieux a été édifié il y a bien plus de trente ans. Ce mur faisant obstacle à tout passage entre la parcelle n°[Cadastre 10] et la parcelle n°[Cadastre 8], force est de constater que quand bien même une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 10] au profit des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 15] aurait été établie, éventuellement à l’occasion du partage reçu le 17 janvier 1976 par maître [G] [F], cette servitude est aujourd’hui éteinte par l’effet d’un non-usage trentenaire.
L’illicéité du trouble que constitue d’édification du mur litigieux n’étant pas établie avec toute l’évidence requise en référé, monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] seront déboutés de leur demande de démolition de ce mur.
Sur le retrait de la pompe à chaleur installée par monsieur [V] [E] :
Vu les articles 835 du code de procédure civile 9, 14 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Tout violation du statut de la copropriété ou du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. L’action peut être introduite par tout copropriétaire sans qu’il n’ait à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Un copropriétaire ne peut effectuer dans son intérêt des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble qu’après avoir obtenu l’autorisation de la copropriété, laquelle ne peut résulter que d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires et non d’un accord individuel et informel ou tacite de chaque copropriétaire.
Il n’est pas contesté que monsieur [V] [E] a installé sur les parties communes un bloc extérieur de pompe à chaleur sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il conviendra donc d’ordonner sous astreinte à monsieur [V] [E] de retirer le bloc extérieur de pompe à chaleur installé sur les parties communes de la copropriété. Afin de ne pas priver même temporairement monsieur [V] [E] d’un dispositif de chauffage au cours de la période hivernale, il lui sera laisser un délai suffisant pour s’exécuter.
Sur l’interdiction de passer sur la parcelle n°[Cadastre 2] et de stationner sur la parcelle n°[Cadastre 8] :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 682, 691, 702 et 2278 du code civil ;
Une servitude discontinue, telle une servitude de passage, ne peut s’acquérir que par titre ou par l’effet de la loi. En revanche, son assiette peut être déterminée par trente années d’usage continu.
En l’espèce, aucune partie ne prétend qu’il existerait un titre constitutif d’une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 2], actuellement propriété des demandeurs, au profit de la parcelle n°[Cadastre 15] soumise au statut de la copropriété, étant au surplus rappelé que ces deux parcelles ne sont pas contiguës et que la constitution d’une servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 2] ne peut présenter un intérêt pour la parcelle n°[Cadastre 15] que si cette servitude grève également la parcelle n°[Cadastre 14] (anciennement n°[Cadastre 4]). Or la seule servitude de passage constituée dans l’intérêt de la future parcelle n°[Cadastre 15] dans l’acte authentique du 29 juin 2000 grève la parcelle n°[Cadastre 8] et non la parcelle n°[Cadastre 4].
En revanche, il est certain, dès lors qu’aucun passage n’est possible à travers les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] pour rejoindre la route départementale 233, que si le passage n’est pas non plus possible pour rejoindre cette même route à travers les parcelles n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2], la parcelle n°[Cadastre 15] est enclavée. Dès lors, cette parcelle est susceptible de bénéficier d’une servitude de passage par l’effet de la loi et l’assiette de cette servitude peut résulter de trente ans d’usage ininterrompu. Or les attestations versées aux débats par madame [A] [N] épouse [L] et par monsieur [V] [E] démontrent que le mur séparant les parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10] a été érigé il y a bien plus de trente ans, qu’aucun passage de ce côté n’est donc possible pour permettre aux occupants de la parcelles n°[Cadastre 15] de rejoindre la voie publique et qu’en conséquence le passage se fait depuis plus de trente années à travers les parcelles n° [Cadastre 14](anciennement n°[Cadastre 4]) et n° [Cadastre 2].
L’illicéité du trouble résultant du passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] des copropriétaires ou occupants de la parcelle n°[Cadastre 15] n’étant pas manifeste, la demande tendant à faire cesser ce passage ne pourra qu’être rejetée.
Il ressort de l’acte de donation-partage du 28 décembre 2004 que la parcelle n°[Cadastre 8] ne fait pas partie de l’emprise de la copropriété. La question de savoir si la cour que constitue cette parcelle est une partie commune ou privative de la copropriété ne peut donc se poser. La parcelle n°[Cadastre 8] n’est pas la propriété des copropriétaires.
Les copropriétaires de la parcelle n°[Cadastre 15] bénéficient certes, en application de l’acte authentique reçu le 29 juin 2000 par maître [S] [J], d’une servitude de passage sur cette parcelle et il est expressément fait interdiction aux bénéficiaires de la servitude, dans l’acte constitutif, de stationner des véhicules sur l’assiette de la servitude de passage (qui correspond à la totalité de la parcelle et donc à la totalité de la cour). Cependant monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] n’étant pas les propriétaires du fonds servant mais seulement les bénéficiaires de la servitude, ils ne peuvent se plaindre d’un abus d’usage de la servitude de la part d’un co-bénéficiaire que s’ils démontrent que cet abus les empêche eux-mêmes d’user de la servitude conformément à sa destination, ce qu’ils ne font pas.
Leur demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à monsieur [V] [E] de stationner dans la cour constituant la parcelle n°[Cadastre 8] sera donc rejetée.
Sur la réalisation des travaux de séparation des installations électriques :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 14, 24, 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
La réalisation des travaux sur les parties communes d’une copropriété relève de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires. La décision de réaliser les travaux doit être prise par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité prévue par les trois derniers articles susvisés selon la nature des travaux.
Il appartient dès lors au copropriétaire qui souhaite que des travaux soient réalisés sur les parties communes de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la réalisation de ces travaux et, en cas de refus de l’assemblée générale, de contester cette décision notamment sur le fondement de l’abus de majorité.
En l’absence de décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’exécuter les travaux, il ne peut être considéré que la réalisation de ces travaux constitue une obligation de faire non sérieusement contestable dont le juge des référés peut ordonner l’exécution ou que l’absence de réalisation des travaux constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. En l’absence de décision de l’assemblée générale, le juge des référés ne peut ordonner l’exécution de travaux sur les parties communes que si ces travaux sont nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou constituent une mesure urgente que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient aucunement que les travaux dont ils réclament l’exécution ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. A seulement été évoquée lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2022 un arrangement entre deux copropriétaires quant aux charges relatives à l’éclairage du hall et de l’extérieur du bâtiment B. Les demandeurs ne démontrent par ailleurs aucunement que la réalisation des travaux qu’ils sollicitent serait nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou constituerait une mesure conservatoire urgente nécessaire à la solution d’un différend les opposant au syndicat des copropriétaires ou aux autres copropriétaires.
La demande d’exécution des travaux sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [D] [X], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 18], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 17] et [Adresse 1] à [Localité 16], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant le mur situé sur la parcelle n°[Cadastre 15], le long de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 11], tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 25 mai 2023 par un clerc habilité de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VIATORES ;
— de dire si compte tenu de son état, le mur présente un risque d’effondrement ou d’affaissement à court terme ou s’il est encore en mesure d’assurer la fonction pour laquelle il a été édifié ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire notamment s’ils sont dus à des travaux réalisés par les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 11], à la vétusté, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause ; si les désordres sont la conséquence des travaux entrepris par les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 11], de préciser s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état du mur affectés par les désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;
— de décrire le cas échéant les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l’apparition de nouveaux désordres ; d’évaluer le coût de ces travaux ou mesures ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [M] et madame [B] [E] épouse [M] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Ordonnons à monsieur [V] [E] de retirer le bloc extérieur et l’ensemble des éléments de raccordement installés sur les parties communes de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 16] dans les six mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré et pendant un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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