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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 24/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 24/02461 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVJ (affaire jointe : N° RG 25/02396)
N° de minute :
[N] [R], [Y] [A]
c/
S.C.I. SCCV [Adresse 1],Syndicatde copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 2]», située [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet MOLINIER,SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUXPUBLICS (SMABTP),S.A.R.L. EXECO SARL,S.A.R.L.EXATEC INGENIERIE
N° RG 24/2461
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 1] VILLAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL Gramond, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L101
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 2]», située [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet MOLINIER,
[Adresse 5],
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
N° RG 25/02396
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EXECO SARL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.R.L. EXATEC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] ont acquis par acte authentique du 11 février 2020 un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 3]. La livraison de ce bien est intervenue avec réserve le 27 mai 2020.
Selon ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés de Nanterre a, sur la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A], désigné Monsieur [O] [K] en qualité d’expert pour apprécier les désordres affectant cet immeuble (RG 21/01629).
Par ordonnance du 29 novembre 2021 (RG 21/0001589), l’expert désigné a été remplacé par Monsieur [G] [E].
Par ordonnance du 28 novembre 2022 (RG 21/0001589), l’expert désigné a été remplacé par Monsieur [S] [F].
Par ordonnance du 24 janvier 2024 (RG 23/01109), les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société SMABTP.
Par actes séparés des 24, 25 et 27 septembre 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CABINET MOLINIER (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société [Adresse 1] aux fins de :
Déclarer commune les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires ;Condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de réfection de la façade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner in solidum la société SMABTP et la société [Adresse 1] à leur payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts outre 10.000 euros de provision ad litem :Condamner in solidum la société SMABTP et la société [Adresse 1] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a initialement été plaidée le 25 mars 2025. Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats avec injonction aux parties à rencontrer un médiateur au motif que les écritures de la société SMABTP, transmises postérieurement à l’audience, n’ont pas été soumises au contradictoire.
Par actes de commissaire de justice du 13 et 18 août 2025, la société SMABTP a fait assigner devant le juge des référés la société EXECO SARL et la société EXATEC INGENIERIE aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés EXATEC INGENIERIE et EXECO SARL, les dépens étant réservés.
A l’audience du 14 janvier 2026, et en l’absence d’opposition des parties présentes, la jonction entre le dossier RG n°24/02461 et le dossier RG n°25/02396 est ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°24/02461.
Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures et demandent de :
Déclarer les opérations d’expertise communes au syndicat des copropriétaires ;Leur donner acte de leur désistement de la demande d’injonction à réaliser les travaux sous astreinte ;Condamner in solidum la société SMABTP et la société [Adresse 1] à leur payer les sommes provisionnelles de 45.000 euros au titre de provision ad litem et 24.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la société SMABTP et la société [Adresse 1] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils exposent que la chambre d’enfant subit des infiltrations et des désordres dont l’origine se trouve dans les parties communes en raison notamment d’une isolation manquante et mettent en avant la charge que représente la procédure judiciaire en cours.
La société [Localité 1] VILLAGE, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ; Condamner Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires à lui garantir de toutes condamnations à son encontre à quelque titre que ce soit ;Condamner in solidum la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société [Adresse 1] estime que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée.
La société SMABTP, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Juger qu’elle a accepté de mobiliser ses garanties au titre du sinistre concernant la chambre d’enfant au sein du logement des demandeurs et a adressé une offre indemnitaire de 3.300 euros au syndic ; Juger qu’elle a accepter de mobiliser ses garanties au titre du sinistre concernant le bardage en façade de l’immeuble et a adressé une offre indemnitaire à hauteur de 134.059 euros au syndic ; Juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande formulée par les consorts [A]-[R] au titre de la consignation des frais d’expertise judiciaire et au titre des dommages-intérêts ;Débouter les consorts [A]-[R] de leurs demandes de provisions à son encontre ; Rejeter l’appel en garantie formé par la société [Adresse 1] à son encontre ;A titre subsidiaire, dire que les exceptions, limites et plafonds de garanties sont opposables aux demandeurs et à tous tiers lésés au sens des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances ; A titre subsidiaire, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 1] VILLAGE à la relever et garantir indemne intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; Débouter les consorts [A]-[R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à son encontre ;Condamner les consorts [A]-[R] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY.
Elle sollicite par ailleurs que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux sociétés EXECO SARL et EXATEC INGENIERIE.
La société SMABTP argue que sa police d’assurance n’a pas vocation à couvrir les dommages immatériels et que certains préjudices font l’objet de demandes dans le cadre d’une procédure au fond.
Le syndicat des copropriétaires et la société EXECO SARL formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société EXATEC INGENIERIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. Il n’y a notamment pas lieu de donner acte aux consorts [R] – [A] de leur désistement de la demande d’injonction à réaliser les travaux, qui s’analyse en une renonciation à cette demande formulée dans leur acte introductif d’instance.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire dans sa note aux parties du 2 octobre 2023 relève la présence d’un filet d’eau dans la chambre d’enfant, qui proviendrait d’une infiltration en façade. Le rapport d’expertise amiable établi le 24 mai 2024 par la société IXI confirme la présence de cloques et de moisissures dans cette pièce, qu’il estime lié à un défaut ponctuel de traitement d’étanchéité au niveau du mur pignon ; il est préconisé un remplacement de la vêture extérieure.
L’expert a émis le 23 septembre 2024 un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l’annexe au contrat d’assurance dommage-ouvrage de la société SMABTP identifie la société EXECO SARL comme étant en charge de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination des opérations de construction et la société EXATEC INGENIERIE comme titulaire du marché « étude béton armé » dans le cadre des opérations de construction de l’immeuble.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires et la société EXECO SARL ne s’opposent pas à être associés aux opérations d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un intérêt à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 22 novembre 2021 soient réalisées au contradictoire de ces parties.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] sollicitent l’octroi d’une provision de 24.000 euros au motif qu’ils vivent depuis 2020 dans un appartement affecté de désordres affectant son habitabilité dans des conditions ordinaires, leur préjudice étant évalué à 400 euros par mois pendant une période de 60 mois.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir le préjudice de jouissance dont ils allèguent. Ils défaillent donc à établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable sur ce fondement.
Dès lors, leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] sollicitent l’octroi d’une provision ad litem de 45.000 euros au motif qu’ils ont engagés des coûts significatifs dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils estiment que le promoteur devait livrer un ouvrage exempt de vice et que l’assureur dommages-ouvrage a commis une faute en ne réalisant pas rapidement les investigations nécessaires et en ne préfinançant pas les réparations liées à la reprise d’étanchéité de la lucarne.
La société SMABTP relève que les frais d’expertises judiciaire ont été mis provisoirement à la charge des demandeurs par les précédentes décisions judiciaires.
La société [Adresse 1] estime que les opérations d’expertise ne sont pas suffisamment avancées pour déterminer les imputabilités des divers désordres allégués, à l’exception des infiltrations affectant la chambre d’enfant. Elle considère ne pas être responsable des délais pour la réalisation de la recherche de fuite.
Il convient de rappeler que les opérations d’expertise sont toujours en cours et concernent une multiplicité de désordres, outre les infiltrations impactant la chambre d’enfant, pour lesquels les responsabilités sont encore à déterminer. Dans l’attente du rapport définitif d’expertise et cette mesure étant ordonné dans leur intérêt, l’ordonnance du 22 novembre 2021 a laissé les frais de consignations à la charge des demandeurs. Ces derniers, qui demandent la condamnation in solidum de la société SMABTP et de la société [Adresse 1], reconnaissent ainsi implicitement l’existence d’un partage de responsabilité potentiel.
Il apparaît donc prématuré à ce stade et avant tout débat au fond sur les responsabilités engagées de faire droit à leur demande de provision ad litem, qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au vu de l’issue du litige, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la jonction entre le dossier RG n°24/02461 et le dossier RG n°25/02396 a été prononcée à l’audience, l’affaire étant continuée sous le RG n°24/02461 ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CABINET MOLINIER, à la société EXECO SARL et à la société EXATEC INGENIERIE les opérations d’expertise conduites par Monsieur [S] [F] prescrites par l’ordonnance du 22 novembre 2021 concernant les désordres affectant l’immeuble [Adresse 3] et enregistrée sous le numéro de RG 21/01629, complétée par les ordonnances de remplacement d’expert du 25 novembre 2022 et du 28 novembre 2022 (RG 21/0001589) et étendues à la société SMABTP par ordonnance du 24 janvier 2024 (RG 23-01109) ;
Disons que Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CABINET MOLINIER, à la société EXECO SARL et à la société EXATEC INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CABINET MOLINIER, la société EXECO SARL et la société EXATEC INGENIERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CABINET MOLINIER, à la société EXECO SARL et à la société EXATEC INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Déboutons Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [A] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ainsi que de leur demande de provision ad litem ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À NANTERRE, le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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