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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 28 nov. 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 23/00431 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LUF4
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[D] [L] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[R] [O] épouse [E]
[D] [L] [P] [E]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
+ copie JE (Cabinet B)
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[D] [L] [P] [E], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[R] [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 19 septembre 2015 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
REJETTE la demande compensation de la prestation compensatoire avec d’autres dettes ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives à leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux (attribution des véhicules, règlement des crédits, compensation de dettes) ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 09 janvier 2023 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [B] ;
DIT que Monsieur [E] et Madame [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines durant l’été,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
— tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure les enfants,
— pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes jusqu’au samedi 10h, et pour la seconde moitié, à partie du samedi 10h jusqu’au dimanche 19h ;
— pour les congés étant fractionnés par quinzaines non consécutives (vacances d’été), ils seront partagés en quatre périodes égales débutant le 1er jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée, première et troisième période pour le père les années paires, deuxième et quatrième pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— les jours de fête des pères et des mères sont réservés au parent concerné, de 10h à 18h.
REJETTE les demandes relatives aux prestations sociales ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [G] et [N] versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [M] ;
REJETTE les demandes relatives à la prise en charge des frais afférentes aux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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