Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE POITOU-CHARENTES |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FSNY
88B
Affaire :
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
C/
,
[C], [Q], [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
URSSAF DE POITOU-CHARENTES
,
[C], [Q], [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
URSSAF DE POITOU-CHARENTES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Mme, [F], [U], dûment mandatée
ET :
Monsieur, [C], [Q], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défendeur, présent
*****
EXPOSE DU LITIGE
,
[C], [B] (l’assuré) est affilié à l’URSSAF Poitou-Charentes en qualité de travailleur indépendant artisan pour une activité de menuiserie exercée depuis le 3 mai 2010.
L’URSSAF a adressé trois mises en demeure, les :
14 février 2020, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 d’un montant de 12.594 euros de cotisations et 654 euros de majoration de retard ; 25 novembre 2022, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre, le 4ème trimestre de l’année 2020, de l’année 2021 et des 3 premiers trimestres de l’année 2022 d’un montant de 52.163 euros de cotisations et 865 euros de majoration de retard ; 27 janvier 2023, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 d’un montant de 7.183 euros de cotisations et 508 euros de majoration de retard et au titre de la régularisation de l’année n-1 et n-2 d’un montant de 2.593 euros.
Faute de règlement, une contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 5 juillet 2023 pour un montant de 76.982,40 euros.
Par courrier du 24 juillet 2023, l’assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une opposition à ladite contrainte.
A l’appui de son recours, l’assuré soutient avoir cessé son activité depuis le 27 juin 2019 et occupe une activité salariée depuis le 8 juillet 2019.
L’URSSAF sollicite de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, de condamner l’assuré au paiement de la contrainte signifiée le 5 juillet 2023, des frais de signification et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte de l’assuré d’un montant de 76.982,40 euros a été signifiée le 5 juillet 2023 et l’opposition à la contrainte a été formée le 24 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de l’assuré recevable.
Sur la validation de la contrainte
En vertu des articles L.611-1 et L.631-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants relèvent du régime général des non-salariés et sont, à ce titre, redevables de cotisations et contributions sociales obligatoires.
En l’espèce, l’assuré indique être salarié depuis le 8 juillet 2019 et avoir cessé son activité depuis le 27 juin 2019.
Il convient de relever que le salarié n’a rempli les formalités de cessation d’activité que le 1er septembre 2025 ; que l’activité de salarié n’empêche pas l’exercice simultané d’une activité non salariée et ne dispense pas l’assuré de s’acquitter des cotisations obligatoires.
Il convient de relever que l’URSSAF a réduit le montant réclamé en prenant en compte la cessation d’activité à la somme de 7.003,48 euros de cotisations et 551 euros de majorations de retard ; que l’URSSAF indique que malgré la cessation d’activité, l’assuré reste redevable des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2018 et 2019 ; que l’URSSAF a fourni ses calculs.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son montant réduit à 7.554,48 euros dont 7.003,48 euros de cotisations et 551 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour le 4° trimestre de l’année 2019 et au titre de la régularisation de l’année 2018.
S’y ajoutent les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur les significations et à parfaire jusqu’au règlement complet des cotisations qui les génèrent.
L’assuré sera condamné au paiement de la somme de 7.554,48 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu’à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont mis à la charge du débiteur.
De plus, selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d’émission, l’assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’assuré qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’opposition de, [C], [B] à la contrainte de l’URSSAF Poitou-Charentes signifiée le 5 juillet 2023 ;
Valide la contrainte de l’URSSAF Poitou-Charentes signifiée le 5 juillet 2023 rectifiée pour un montant total de 7.554,48 euros dont 7.003,48 euros de cotisations et 551 euros de majorations de retard au titre des cotisations exigibles pour le 4° trimestre de l’année 2019 et au titre de la régularisation de l’année 2018 ;
Condamne, [C], [B] à payer à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 7.554,48 euros (SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) ;
Condamne, [C], [B] aux frais de significations ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne, [C], [B] à payer les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Veuve ·
- Compteur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Distribution ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Atlantique ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Vitre ·
- Aspirateur ·
- Recours ·
- Commission
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Participation ·
- Pêche maritime ·
- Épouse ·
- Exploitation agricole ·
- Salaire minimum ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Contrepartie
- Déchet ·
- Forfait ·
- Métropole ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Service public ·
- Hebdomadaire ·
- Calcul
- Investissement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.