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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 nov. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G4HF
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [U] [R] [F] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine SAVIGNY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 novembre 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Delphine SAVIGNY
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [U] [R] [F] [C]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]
et
Monsieur [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (INDE)
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 21 décembre 2010 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les dispositions à cause de mort accordées entre époux et les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’épouse demanderesse aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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