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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL c/ Association [ 4 ] ( ASSOCIATION [ 8 ] ) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00892 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRC
N° MINUTE 25/00704
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [D], Agent audiencier
EN DEFENSE
Association [4] (ASSOCIATION [8])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 7 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 46.637,58 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de juin 2019 à décembre 2019, août à décembre 2020, et janvier, février, mars, juillet, et octobre 2021, et signifiée à l’association [8] le 22 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 29 septembre 2023 par l’association [8] au motif que les cotisations de juillet et d’octobre 2021 ont été réglées par virement la même année ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 46.482,58 euros ; en l’absence de l’association [8], citée par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 remis à personne morale ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que l’association [8] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les sommes évoquées par l’association avaient été initialement affectées aux cotisations des mois de juin à août 2019, et ont été réaffectées aux cotisations concernées, si bien que les majorations des mois de juin à août 2019 ont été diminuées et que les cotisations pour les mois de juillet et d’octobre 2021 ne sont plus réclamées car soldées.
La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant de 46.482,58 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’association [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’association [8] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE l’association [8] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 46.482,58 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (89,30 EUROS) ;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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