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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/07751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 15 juin 2009, la Banque Postale a consenti à Madame [C] [G] un prêt immobilier d’un montant de 96.159 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 4,20% l’an et au taux effectif global de 4,80% l’an, destiné au financement de l’acquisition, avec travaux, d’un appartement à usage de résidence principale située à [Localité 1].
Selon acte sous seing privé du 20 mai 2009, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 21 août 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.931,90 euros représentant les échéances impayées des mois de mars 2024 à juillet 2024, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [G] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 23 avril 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 68.718,85 euros, représentant les échéances impayées d’août 2024 à novembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 17 avril 2025, Crédit logement a mis en demeure Madame [G] de lui payer la somme de 71.650,75 euros.
Selon une autre offre acceptée le 24 juin 2009, la banque Crédit Foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à Madame [G] un prêt immobilier à taux 0 d’un montant de 24.200 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux effectif global de 0,83% l’an, destiné au financement de l’acquisition, avec travaux, du même appartement à usage de résidence principale que le prêt précédent.
Par le même acte, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2024, le prêteur a indiqué à Madame [G] de devoir prononcer prochainement la déchéance du terme en raison d’impayés afférents au prêt.
Une quittance établie le 21 octobre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 858,74 euros, représentant les échéances impayées d’avril 2024 à septembre 2024 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [G] de lui payer la somme de 858,74 euros.
Par acte du 23 juin 2025, Crédit logement a fait assigner Madame [G] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Madame [C] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 72.035,29 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23.04.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 96.159 €,
*la somme de 880,42 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21.10.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 24.200€.
Condamner Madame [C] [G] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Madame [C] [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Madame [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— Les offres de prêt acceptées le 15 juin 2009 et le 24 juin 2009 et les tableaux d’amortissement correspondant ;
— L’acte de cautionnement du 20 mai 2009 ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la Banque Postale et du CFF valant déchéance du terme des prêts ;
— Les quittances subrogatives dressées le 21 août 2024 et le 23 avril 2025 au titre du prêt de 96.159 euros et du 21 octobre 2024 au titre du prêt de 24.200 euros ;
— Les lettres recommandées de Crédit logement réclamant paiement ;
— Des décomptes de créance de Crédit logement actualisés au 3 juin 2025.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [G] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt consenti par la Banque Postale, de 96.159 euros, à compter de mars 2024 et du prêt de 24.200 euros à compter d’avril 2024.
En vertu des cautionnements qu’il a souscrits, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [G] aux prêteurs.
Dès lors, le montant de la dette principale née du prêt de 96.159 euros, consenti par la Banque Postale, dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 71.508,35 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 142,40 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
Il sera en outre retenu que la dette principale née du prêt de 24.200 euros consenti par le CFF à Madame [G] s’élève à la somme de 853,40 euros, correspondant à la somme figurant dans la quittance subrogative, déduction faite de la somme intitulée « pénalité de retard », au montant de 5,34 euros, non justifiée en son principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement aux prêteurs sont valables et libératoires pour Madame [G], celle-ci, qui ne justifie pas s’être libérée des dettes principales, sera en conséquence condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 71.508,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et celle de 853,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
Par ailleurs, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [C] [G] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 71.508,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
— CONDAMNE Madame [C] [G] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 853,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
— CONDAMNE Madame [C] [G] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [C] [G] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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