Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 mai 2025, n° 23/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/168 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/02378 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25E5
AFFAIRE : Mme [M] [P] ( la SELARL [22])
C/ M. [F] [P] (la SCP [21])
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022017239 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 26] (13), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 28] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représentés tous les trois par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [O] et son épouse [E] [P] étaient propriétaires indivis par moitié avec les époux [B] [P] et [R] [C] d’un immeuble sis [Adresse 17].
Suivant acte de partage du 21 juillet 1972 il a été procédé au règlement de copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 27] et au partage des biens indivis : il a été attribué aux époux [T] le lot N°1, et aux époux [X] le lot N°2.
Il résulte de cet acte une constitution de servitude dans les termes suivants :
« Le propriétaire du lot N°1 devra réserver la préférence d’acquisition au propriétaire du lot N°2 sur tous autres amateurs (…) »
[B] [P] est décédé le [Date décès 11] 1997 laissant pour lui succéder son épouse [R] [C] et leurs cinq enfants [I] [P], [J] [P], [U] [P], [F] [P] et [H] [P].
[I] [P] est décédé le [Date décès 13] 2000, laissant pour lui succéder sa mère et ses quatre frères. [H] [P] a renoncé à la succession de son frère.
Par acte reçu aux minutes de Me [Y] [N], notaire à [Localité 26] le 05 janvier 2005, il a été procédé au modificatif de l’état descriptif de division et le lot N°2 a été purement et simplement annulé et remplacé par les lots N°3 et N°4.
Le lot N°3 a été vendu à [H] [P], et le lot N°4 est resté la propriété indivise de [R] [P] née [C], et de [U] [P], [F] [P] et [J] [P].
Le lot N°1 a été vendu par l’indivision [O] (suite au décès des époux [A] [O] le [Date décès 1] 1975 et [E] [P] le [Date décès 9] 2005) à l’indivision [C]-[P] par acte reçu par Me [Y] [N], notaire à [Localité 26] le 27 juillet 2007.
[U] [P] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 6] 2009 laissant pour lui succéder son épouse [W] [P] née [D], et leurs deux enfants [L] [P] et [M] [P].
[R] [P] née [C] est décédée le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder ses fils [J] [P], [F] [P], [H] [P], et [L] et [M] [P] venant aux droits de leur père [U] [P].
Ainsi, il entre dans l’actif successoral de [L] et [M] [P] le 5/32èmes en nue propriété du lot N°4 de l’immeuble collectif sis [Adresse 16] cadastré Section [Cadastre 20] H N°[Cadastre 12] composé au rez de chaussée de la jouissance de la cave, du jardin et du débarras situé dans le jardin, la totalité du 1er étage de l’immeuble consistant en un appartement et la totalité du 2ème étage communiquant avec l’appartement du 1er étage comprenant combles et débarras, ainsi que le 1/5ème en pleine propriété du lot N°1 composé d’un appartement situé au rez de chaussée de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 février et 1er mars 2023, [M] [P] a assigné devant le tribunal de céans [F] [P], [H] [P] et [J] [P] aux fins :
— d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision [P] ;
— avant-dire droit, désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur des biens immobiliers indivis ainsi que leur valeur locative afin de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— ordonner la vente aux enchères des lots N°1 et 4 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17], cadastré Section [Cadastre 20] H N°[Cadastre 12] ;
— condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025, [M] [P] maintient ses demandes.
[L] [P] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 21 mai 2024. Il s’en remet à la sagesse du tribunal et demande la condamnation des défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2025, [F], [H] et [J] [P] demandent au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de sortie de l’indivision sous réserve que les mises à prix pour les lots N°1 et 4 soient fixés par la demanderesse ;
— la débouter de sa demande d’expertise et d’article 700 ;
— faire droit à la demande d’attribution préférentielle sur le lot 4 et au pacte de préférence sur le lot 1 au profit de [H] [P] ;
— déduire de l’actif brut de l’indivision la créance de [H] [P] à hauteur de 124 300€ .
— condamner in solidum [F], [J], [L] et [M] [P] au paiement de la somme de 93 225€ au profit de [H] [P] ou chacun à hauteur de la somme de 31 075€, [H] [P] supportant sa part de 31 075€ par compensation ;
— Sur les travaux réalisés, condamner in solidum [F], [J], [L] et [M] [P] au paiement de la somme de 10 669,20€ au profit de [H] [P] ;
— Condamner [M] [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le partage judiciaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [B] [P] et [R] [P] née [C] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives des parties aux fins de liquider amiablement l’indivision n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale des consorts [P], et de désigner pour y procéder Maître [V] [S], notaire à [Localité 26].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur l’appréciation de la valeur des biens indivis :
L’agence [24] a évalué le 17 juillet 2020 le lot N°1 composé d’un appartement de type 1 de 32m2 dans une fourchette de 100 000€ à 120 000€, et le lot N°4 comprenant une partie du rez de chaussée, l’appartement du 1er étage et la totalité du 2ème étage entre 480 000€ et 510000€.
En l’état, eu égard à l’ancienneté de ces évaluations, il appartiendra au notaire commis de réactualiser la valeur des biens à la date la plus proche du partage.
Sur les demandes d’attribution préférentielle du lot N°4 et droit de préférence sur le lot N°1:
[F] [P], [H] [P] et [J] [P] demandent au tribunal de faire droit à « l’attribution préférentielle sur le lot N°4 et au pacte de préférence sur le lot N°1 au profit de [H] [P] ».
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que le lot N°4 est occupé depuis de nombreuses années par [H] [P] et son épouse et constitue leur résidence principale et que, d’autre part, [H] [P] est propriétaire dans la même maison soumise au régime de la copropriété du lot N°3.
En l’état, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution préférentielle du lot N°4 au profit de [H] [P], le notaire commis devant calculer une fois les comptes de partage définitivement établis, le montant éventuel des soultes qui pourraient être dues aux autres coindivisaires.
Quant au lot N°1, l’acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 26] le 21 juillet 1972 portant règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 17], et partage des biens indivis entre les époux [O] et les époux [P], stipule expressément en page 22 que :« Le propriétaire du lot N°1 devra réserver la préférence d’acquisition au propriétaire du lot N°2 sur tous autres amateurs (…) »
Or, Le lot N°4 comme le lot N°3 sont issus de la division et de la suppression du lot N°2.
Dès lors, [H] [P] propriétaire du lot N°3, se voyant attribuer en pleine propriété le lot N°4, tous deux issus de la division du lot N°2 sera autorisé à user de son droit de préférence pour l’acquisition du lot N°1, le notaire commis devant calculer une fois les comptes de partage définitivement établis, le montant éventuel des soultes qui pourraient être dues aux autres coindivisaires.
En l’état de ce qui précède, il n’y a pas lieu à licitation sur ces lots.
Sur les créances de [H] [P] :
Les défendeurs justifient le règlement par [H] [P] du prix d’acquisition du lot N°1 lors de la vente passée entre les consorts [O] et les consorts [P] à hauteur de la somme de 116 000€ outre des frais à hauteur de 10 800€, [H] [P] réclamant à ce titre une créance de 8 300€.
En conséquence, il y a lieu de dire que [H] [P] a une créance sur l’indivision successorale d’un montant de 124 300€.
En outre [H] [P] justifie avoir exposé des frais nécessaires à la conservation et à l’amélioration des biens indivis à hauteur de la somme de 9 779€, tel que cela résulte de la facture N°399 du 16 avril 2024 de la société [23].
En conséquence, il justifie avoir une créance à hauteur de cette somme sur l’indivision.
Sur les demandes accessoires :
[M] [P] sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [B] [P] et [R] [P] née [C] ;
COMMET Maître [V] [S], notaire à [Localité 26], afin de procéder aux opérations ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [25], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [B] [P] et [R] [P] née [C] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [29] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
REJETTE les demandes de licitation présentées par [M] [P] ;
ATTRIBUE à [H] [P] le lot N°4 de l’immeuble sis [Adresse 17] cadastré [Adresse 30] section H N°[Cadastre 12], à charge pour lui de régler si nécessaire à la succession la soulte afférente ;
AUTORISE [H] [P] à exercer son droit de préférence sur le lot N°1 de l’immeuble sis [Adresse 17] cadastré [Adresse 30] section H N°[Cadastre 12], à charge pour lui de régler si nécessaire à la succession la soulte afférente ;
DIT que [H] [P] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 124 300€ au titre de l’acquisition du lot N°1 et de 9 779€ au titre des travaux d’amélioration et de conservation des biens indivis ;
DÉBOUTE [M] [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Référé ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite complémentaire ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Société anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Édition ·
- Remboursement ·
- Cessation
- Redevance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion
- Commune ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Médiathèque ·
- Instrumentaire ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Société anonyme ·
- Pénalité de retard ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Banque ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.