Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 févr. 2024, n° 23/07463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [W]
C/ S.A.R.L. DIRECT SERVICE IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07463 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5D
DEMANDERESSE
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Julia LUZINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIRECT SERVICE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES – 259, Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE – 1223
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 4])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [K] [W] à payer à la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER la somme de 13.000 € au titre de la clause pénale et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 28 décembre 2021 à [K] [W].
Le 9 février 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré à l’encontre de [K] [W] par voie de commissaire de justice à la requête de la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER pour recouvrement de la somme de 15.356,60 €.
Le 31 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l’encontre de [K] [W] par voie de commissaire de justice à la requête de la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER pour recouvrement de la somme de 14.481,96 €.
La saisie-attribution, qui n’a pas été fructueuse, a été dénoncée à [K] [W] le 5 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, [K] [W] a donné assignation à la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nuls le procès-verbal de saisie-vente et la dénonciation de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la contestation du procès-verbal de saisie-vente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-vente
Aux termes de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 9 février 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, est irrecevable.
En conséquence, [K] [W] est irrecevable en sa contestation du procès-verbal de saisie-vente.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 a été dénoncée le 5 septembre 2023 à [K] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 a été formée dans le délai d’un mois édicté à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, [K] [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle a dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant l’assignation en contestation de la saisie-attribution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, cette contestation.
En conséquence, [K] [W] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 n’a pas été fructueuse. [K] [W] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire fondant la
saisie-attribution lui a été signifié il y a plus de deux ans. De plus, [K] [W] déclare avoir 890 € de ressources et 258 € de charges par mois. Elle justifie ne pas avoir été imposable sur l’année 2022 et avoir payé une taxe foncière en 2023 de 144 €. Force est de constater qu’elle ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [K] [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de [K] [W].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[K] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [K] [W] sera condamnée à payer à la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [K] [W] irrecevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 9 février 2023;
Déclare [K] [W] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 31 août 2023 qui lui a été dénoncée le 5 septembre 2023 ;
Déboute [K] [W] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [K] [W] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [K] [W] à payer à la SARL DIRECT SERVICE IMMOBILIER la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Facture ·
- Frais de transport ·
- Puce électronique ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Dégât ·
- Protocole d'accord ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Expert
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Fond ·
- Limites ·
- Déchet ·
- Captation ·
- Plantation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Société anonyme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix minimal ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Consentement
- Expert ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Délai ·
- Connaissance ·
- Mise en état ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Commandement
- Retraite complémentaire ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.