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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00106
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Y] MONT [Y] MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE [Y] LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
DÉCISION DU 04 SEPTEMBRE 2025
Dossier N° N° RG 24/01744 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOTU
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître
— CCC à Maîtres PENEAU, [Localité 4],
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 24 Juin 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
En présence de [T] [Z], juriste assistante,
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
M. [S] [Y] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-[Y]-MARSAN, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 19 Février 1948 à [Localité 7] (65), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-[Y]-MARSAN, avocats postulant, Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Communauté COMMUNAUTÉ [Y] COMMUNES CHALOSSE [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-[Y]-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ [Y] L’INCIDENT
Selon compromis de vente du 10 février 2022, qui n’est pas en possession de la requérante, M. [D] [C] a entendu céder à la Communauté [Y] Communes CHALOSSE [Adresse 10] une parcelle cadastrée commune de [Localité 8] Section AN n°[Cadastre 3].
La Communauté de commune souhaitait en effet y édifier un immeuble à usage de médiathèque intercommunale.
La [S] [Y] [Localité 8] a exercé son droit de préemption urbain sur cette parcelle.
La Communauté [Y] communes CHALOSSE [Adresse 10] a ensuite renoncé au projet de médiathèque et à l’acquisition de la parcelle.
Compte tenu de cette renonciation et ne souhaitant pas être tenus par les délais de la procédure de préemption, M. [C] et la [S] [Y] [Localité 9] convenaient de signer un compromis de vente et de confier la rédaction de l’acte de vente à Me [L] [R], notaire à [Localité 5]. Ce compromis prévoyait une date de réitération au plus tard le 30 avril 2023 mais sans prévoir toutefois que le dépassement de cette date entraînerait la caducité du compromis de vente.
En raison de l’adoption tardive du budget communal, cette date sera dépassée sans qu’aucune des parties ne manifeste pour autant son intention de ne pas réitérer la vente.
Ainsi, la notaire instrumentaire interrogeait la Commune le 24 avril 2023 concernant le vote du budget et sollicitait le 28 juin 2023 la communication d’une délibération autorisant le Maire à faire l’acquisition du terrain de M. [C].
Par courrier du conseil de la Commune du même 28 juin 2023, il était indiqué au notaire instrumentaire que les fonds permettant le règlement du prix étaient disponibles et que le Conseil Municipal réitérerait la décision d’acquisition le 4 juillet.
Sans retour de M. [C], et le notaire instrumentaire ayant informé la Commune de l’intention de ce dernier de ne pas réitérer la vente, la Commune faisait délivrer le 20 juillet 2023 une sommation d’avoir à réitérer par acte authentique la vente conclue au profit de la Commune.
La [S] [Y] SAINT SEVER a donc saisi le Tribunal judiciaire d’une action tendant à voir déclarer parfaite la vente conclue entre M. [C] et la Commune et à annuler l’acte de vente du 13 juillet 2023 conclu entre M. [C] et la Communauté [Y] communes.
Par des conclusions d’incident du 20 juin 2025, M. [C] a entendu soulever une exception de nullité et une fin de non-recevoir en l’occurrence :
— que l’acte introductif d’instance était nul, faute pour la commune de justifier d’une délégation générale ou d’une habilitation spéciale de son maire pour engager la procédure (article L.2122-22, 16° et L.2132-1 et s. c.g.c.t.) ;
— que l’action de la commune était irrecevable dans la mesure où elle ne justifiait pas de la publication de son assignation par le Service de la publicité foncière (art. 28, 4°, c et 30, 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955).
L’incident ayant été fixé à l’audience du 4 septembre 2025, la [S] [Y] [Localité 9] a communiqué au préalable des pièces justifiant de la qualité du maire à agir en son nom et de la publication de son assignation.
Monsieur [C] a donc pris des écritures visant à voir constaté son désistement d’incident.
La commune a maintenu sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La communauté [Y] communes CHALOSSE TURSAN s’en est remise sur cet incident.
L’affaire a été retenue le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de constater que Monsieur [C] se désiste de sa procédure incidente par voie de conclusions ;
Qu’il n’est inéquitable de laisser à la charge de la [S] [Y] [Localité 9] les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans cette procédure incidente compte tenu de la nature de ce litige et de la justification des formalités querellées intervenue postérieurement à l’entame de cette procédure incidente ;
Qu’enfin, en l’absence de convention contraire aux dispositions en vigueur dans ce domaine, les dépens d’incident seront laissés à la charge de la partie demanderesse à l’incident en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [C] de sa procédure d’incident ;
DÉBOUTONS la [S] [Y] [Localité 9] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [D] [C] ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions en réplique au fond de Maître LAGUERRE CAMY ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE [Y] LA MISE EN ETAT
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