Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, Association GAMMES |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00616
DOSSIER : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSTZ
Copie exécutoire à
Association GAMMES
expédition à
le 25 avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [N] [O] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEURS
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 17 février 2021, l’association GAMMES-ISSUE a mis à disposition de Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] un local d’habitation au sein du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile GAMMES, situé [Adresse 2].
Par décision du 3 mars 2022 concernant Madame [R] [P] et du 30 août 2023 concernant Monsieur [W] [T] [V] , ils se sont vus accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA).
Par avenant au contrat de séjour en date du 27 septembre 2023, une prolongation de l’accueil de Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] de trois mois jusqu’au 30 novembre 2023, leur a été accordée.
A la fin de la première période de prolongation, la prise en charge a été prolongée jusqu’au 29 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2024 et notifiée le 22 mai 2024 l’association GAMMES les a mis en demeure de quitter le logement à la suite de leurs refus répétés d’ouverture géographique concernant leurs recherches de logement.
Par courrier remis en main propre en date du 2 décembre 2024, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ( OFIL) a notifié à Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] leur sortie du lieu d’hébergement le 29 février 2024, notification qu’ils ont refusé de signer.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, remis en personne, une sommation interpellative de quitter les lieux a été notifiée à Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V].
***
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 13 mars 2025, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a fait assigner Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] à l’audience du 1er avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— l’expulsion de Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— leur condamnation aux dépens.
***
À l’audience du 1er avril 2025, l’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’association GAMMES-UNION DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le maintien dans les lieux d’occupants sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite rendant compétent le juge des référés ; au surplus, les places réservées aux demandeurs d’asile dans ces structures étant peu nombreuses eu égard à la demande, l’urgence est caractérisée par la nécessité de libérer ces places.
Par conséquence, la saisine en référé sera déclarée recevable.
Sur la demande de constat de l’expiration du contrat et ses conséquences
L’article L 348-1 du Code de l’action sociale et des familles et les articles L 744-3 et R 744-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent l’hébergement et les contrats d’accueil des demandeurs d’asile dans des structures dédiées.
L’article 1737 du code civil expose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, la convention d’occupation temporaire signée le 17 février 2021 par Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] stipule que « la durée de l’hébergement est limitée à la durée de l’instruction de la demande d’asile ». Les défendeurs ont bénéficié de deux prolongations de leur durée d’hébergement jusqu’au 29 février 2024, après s’être vus accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
La sortie du lieu d’hébergement leur a été notifiée.
En conséquence, Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] sont occupants sans droit ni titre du logement.
Dès lors, leur expulsion ainsi que celle des occupants de leur chef ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de séjour conclu le 17 février 2021 entre l’association ISSUE [Localité 4] et Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 2], a expiré le 29 février 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 29 février 2024,
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V], aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [R] [P] et Monsieur [W] [T] [V],
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Délai ·
- Connaissance ·
- Mise en état ·
- Conditions générales
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Vétérinaire ·
- Facture ·
- Frais de transport ·
- Puce électronique ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Citation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Dégât ·
- Protocole d'accord ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Expert
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Société anonyme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prix minimal ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Commandement
- Retraite complémentaire ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.