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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/02737 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L’EXECUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE CADUCITÉ
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DEMANDEURS
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté,
Mme [A] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
DEFENDERESSE
Mme [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience le 06 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé le jour même.
Expédition délivrée le 12/11/2025 aux parties et à Me [G]
Par acte du 26 mai 2025, Monsieur [J] [K] et Madame [A] [W] ont saisi la juridiction.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Monsieur [J] [K] et Madame [A] [W] n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux, et n’a pas fait connaître le motif de leur absence.
Madame [R] [B] n’a pas requis un jugement sur le fond.
Dès lors, il convient de déclarer la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
DÉCLARE la caducité de l’acte introductif d’instance et constate que la juridiction n’est plus saisie.
CONDAMNE les demandeurs aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera notifié par les soins du greffe.
Ainsi prononcé et signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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