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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03107
DOSSIER N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDDE
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI LES BOTANISTES
25 rue Auguste Borgnet
76130 MONT SAINT AIGNAN
Représentée par Me FARGUES substituant Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEURS :
Mme [U] [M]
216 rue des Frères Jussieu
76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
M. [I] [M]
216 rue des Frères Jussieu
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2017, à effet au 24 août 2017, la SCI LES BOTANISTES a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] un logement situé 216 rue des Frères Jussieu à BOIS GUILLAUME (76230), moyennant un loyer mensuel de 1 200€.
Par acte en date du 21 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme en principal de 12 629,88€ du chef d’un arriéré de loyers et charges et de justifier de l’assurance des lieux. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 2 mai 2025, la SCI LES BOTANISTES a fait assigner Monsieur et Madame [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 6 octobre 2025 pour permettre aux parties de trouver un accord.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SCI LES BOTANISTES était représentée par Maître MARTIN-MENARD, substitué par Maître FARGUES qui s’est rapportée aux conclusions et s’est opposée aux demandes de délais. Madame [M] était représentée par Maître CAREL qui s’est rapportée à ses conclusions et a indiqué qu’elle demandait un délai pour partir.
Monsieur [M], cité par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SCI LES BOTANISTES demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, à compter du 21 avril 2025, pour défaut de paiement des loyers,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [M], de leurs biens et de toutes personnes occupant de leur chef, la maison d’habitation située 216 rue des Frères Jussieu à BOIS GUILLAUME (76230), sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et de la force publique,
— Débouter Madame [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer les sommes suivantes à titre de provision :
→188,70 euros correspondant aux causes du commandement de payer délivré le 21 février 2025,
→9 745,09 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2025,
→1 394,83€ par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et la remise des clés,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] aux dépens incluant l’ensemble des frais de la procédure d’expulsion.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater que les lieux loués sont assurés depuis le 12 juin 2025,
Dans l’hypothèse où Monsieur [M] ne s’engagerait pas à procéder au règlement du solde du loyer courant et de l’arriéré de loyer,
— Lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement intervenir pour libérer les lieux,
— Débouter la SCI LES BOTANISTES de toutes demandes plus amples ou contraires.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LES BOTANISTES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [M] le 21 février 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 avril 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [M], ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LES BOTANISTES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Madame [M] sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle a 6 enfants à charge dont une fille de Monsieur [M] qui a quitté le logement le 19 février 2025 en la laissant sans ressources. En l’espèce, la situation particulière de Madame [M] justifie que soit rallongé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que, en application de l’article L. 412-4 du même code, il lui soit accordé un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux.
L’expulsion ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La SCI LES BOTANISTES est donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LES BOTANISTES ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LES BOTANISTES produit un décompte arrêté au 5 septembre 2025, aux termes duquel Monsieur et Madame [M] lui doivent la somme de 21 621€. Ce décompte fait état d’un virement de 700€ par Monsieur [M] le 5 septembre or il est justifié d’un virement de 1 400€. La dette de loyer est donc de 20 921€. Monsieur et Madame [M] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 12 629,88€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [M], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [M] sont solidairement condamnés à payer à la SCI LES BOTANISTES la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI LES BOTANISTES recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 août 2017 concernant le logement situé 216 rue des Frères Jussieu à BOIS GUILLAUME (76230), donné en location à Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 avril 2025,
DIT que Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, les lieux situés 216 rue des Frères Jussieu à BOIS GUILLAUME (76230) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LES BOTANISTES pourra, six mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 394,83 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SCI LES BOTANISTES la somme provisionnelle de 20 921 euros (vingt mille neuf cent vingt-et-un euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 12 629,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE la SCI LES BOTANISTES de sa demande de condamnation sous astreinte,
DÉBOUTE la SCI LES BOTANISTES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 2 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour Madame [U] [M],
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [U] [M] à payer à la SCI LES BOTANISTES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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