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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
Logement 5 Etage 1
5 rue de Valenciennes
44300 NANTES
non comparant
Monsieur [W] [F]
Logement 5 Etage 1
5 rue de Valenciennes
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024
date des débats : 05 décembre 2024
délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02566 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGSC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [L] [P] + Monsieur [W] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 25 novembre 2022, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Madame [H] [P] un local à usage d’habitation situé au premier étage, numéro 5, 5 rue de Valenciennes à Nantes (44300).
Madame [H] [P] est décédée le 25 septembre 2023, selon acte de décès dressé par l’officier d’état civile de la ville de Nantes.
Le 24 avril 2024, Maître [U] [N], commissaire de justice, a rédigé un procès-verbal constatant l’occupation des lieux par Monsieur [W] [F] et Monsieur [S] [P].
Les clés du logement ont été remises le 22 juillet 2024.
Par acte en date du 17 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et évoquée le 5 décembre 2024.
Nantes Métropole Habitat, représenté par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que les clés ont été remises le 22 juillet 2024.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses effets
L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
Il ressort des pièces versées que Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé au premier étage, numéro 5, 5 rue de Valenciennes à Nantes (44300) ; que Madame [H] [P] est décédée le 25 septembre 2023 ; que le bien a été occupé sans droit ni titre par les défendeurs selon le procès-verbal de constat dressé le 24 avril 2024 par Maître [U] [N], commissaire de justice ; que, toutefois, Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] ont quitté les lieux depuis le 22 juillet 2024, selon l’attestation versée au dossier, confirmée par le bailleur lors des débats.
Dès lors, en l’absence d’occupation actuelle des lieux, la demande d’expulsion sans délai et de condamnation à des indemnités d’occupation à compter de la remise des clés est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est établi par l’acte de décès, le procès-verbal de constat et l’attestation de remise des clés que Madame [H] [P] est décédée le 25 septembre 2023 ; que Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] ont occupé les lieux sans droit ni titre jusqu’au 22 juillet 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte arrêté au 27 novembre 2024 qu’au jour du décès de Madame [H] [P], la créance de Nantes Métropole Habitat était de 846.42 euros, quittancement de septembre 2023 inclus ; qu’au 22 juillet 2024, date de remise des clés, la créance est de 4 121.82 euros, déduction à effectuer des frais de poursuite relevant des dépens (528.26 euros).
Il convient de relever que les frais de reprise du logement (199.19 euros) et de réparations locatives (308.27 euros) ne figurent pas dans l’assignation, ils ne seront pas retenus aux fins de respect du principe de la contradiction.
Le dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues.
En conséquence, la créance étant ainsi justifiée et certaine pour un montant de 2 238,88? euros, Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] seront condamnés à son paiement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 085.25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
La solidarité ne sera pas prononcée au regard des dispositions de l’article 1310 du code civil.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement du coût élevé du procès-verbal de constat, la demande fondée sur cette pièce étant devenue sans objet.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DIT sans objet la demande de Nantes Métropole Habitat relative à l’expulsion immédiate des défendeurs et de condamnation à une indemnité d’occupation à compter de la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] à payer à la somme de 2 238,88 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtée au 27 novembre 2024 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 085.25 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Monsieur [L] [P] aux dépens de la présente instance à l’exception du coût du procès-verbal de constat,
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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