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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZOT
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] ( MAROC)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000372 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Mme [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible de recours avec le jugement au fond, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédures
Le 24 mars 2021, [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à cyclomoteur, impliquant [R] [J].
Le 16 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [P] [B], l’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, [P] [B] a assigné [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident.
La SA BPCE ASSURANCES, intervient volontairement à l’instance en tant qu’assureur du véhicule de [R] [J]
[R] [J] et la SA BPCE ASSURANCES ont déposé des conclusions d’incident le 8 novembre 2024 tendant à ce que soit prononcée la nullité de l’ordonnance de référé et du rapport d’expertise, l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance maladie et que ordonnée la communication de l’intégralité de l’enquête de police.
L’affaire a été appelée pour être plaidée sur l’incident, le 7 octobre 2025 et a été mise en délibérée au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions d’incident n°2, [R] [J] et la SA BPCE ASSURANCES demandent au tribunal de :
— Constater le désistement des concluants de leur incident ;
— Condamner [P] [B] aux entiers dépens.
[R] [J] et son assureur, qui ont eu connaissance des significations de l’assignation en référé et de l’ordonnance à l’ancienne adresse de [R] [J] indiquent abandonner le moyen visant à faire reconnaitre la nullité du rapport d’expertise pour faire trancher le litige au fond.
Dans la mesure où [P] [B] a finalement procédé à la mise en cause de la CPAM de l’Oise qui a produit ses débours le 16 janvier 2025, [R] [J] et son assureur se désistent de leur demande d’irrecevabilité.
Enfin, ayant obtenu la communication de l’enquête de police qui a été classée sans suite, ils se désistent également de leur demande de communication de pièce.
Ils indiquent néanmoins que l’incident était justifié sur de justes motifs et qu’il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident en réponse, [P] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement de [R] [J] et de la société BPCE ASSURANCES ;
— Débouter [R] [J] et la société BPCE de l’intégralité de leurs demandes ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[P] [B] soutient que l’incident a été introduit pour des motifs inopérants à savoir que [R] [J] et son assureur échouent à démontrer un manquement ou une faute commise par l’huissier dans la signification de l’assignation en référé. Il ajoute qu’ils ne peuvent obtenir l’irrecevabilité de la demande ne faisant valoir aucun intérêt à la nullité du jugement à venir. Il indique, enfin qu’ils ont finalement obtenu les pièces demandées.
[P] [B] ajoute que si les moyens soulevés par [R] [J] et son assureur ont finalement été abandonnés, il convient de les condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la demande en désistement
En vertu de l’article 384 du Code de procédure, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, [R] [J] et la SA BPCE ASSURANCES sollicitent qu’il soit pris acte de leur désistement des incidents qu’ils avaient soulevés.
Par ailleurs, [P] [B] ne s’oppose pas à cette demande.
Ainsi, il convient de constater le désistement de [R] [J] et de la SA BPCE ASSURANCES de ces incidents.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens?; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les dépens étant réservés, il convient également de réserver la demande formée par [P] [B] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l’incident formé par [R] [J] et la SA BPCE ASSURANCES ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 et invite [R] [J] et la SA BPCE ASSURANCES à conclure au fond ;
RESERVE les dépens de l’incident ainsi que la demande formée par [P] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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