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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société , [ 1 ] c/ Société, CPAM DE VENDEE, la SARL SELARL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE VENDEE
N° RG 22/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPDI
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE VENDEE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE VENDEE
la SARL SELARL, [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [N] a été embauché par la société, [3] le 30 septembre 2019 en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de la société, [4] (entreprise utilisatrice).
Le 11 octobre 2019, la société, [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vendée un accident du travail survenu le 10 octobre 2019 à 9h45 et décrit de la manière suivante : « En prenant des colis sur son poste de préparateur de commande, Monsieur, [N] a ressenti une douleur au majeur et au poignet gauche ».
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2019 fait état des lésions suivantes : « contusion du poignet gauche – sur matériel ostéosynthèse » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, la CPAM de Vendée prend en charge l’accident du 10 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Monsieur, [H], [N] a été fixée au 31 décembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 12 % au titre des séquelles suivantes : « arthrodèse du poignet gauche dans les suites d’un traumatisme du poignet gauche, il persiste des séquelles à type de blocage du poignet en rectitude avec atteinte légère de la supination (côté gauche non dominant) et perte de force ».
Le 27 juillet 2021, la société, [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Vendée afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle postérieurement au 14 janvier 2020.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société, [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 janvier 2022 réceptionnée par le greffe le 10 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur, [H], [N] à compter du 14 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Pour contester l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2020, la société, [3] soutient que Monsieur, [H], [N] présentait un état pathologique antérieur déterminant associé à une consolidation imparfaite de l’arthrodèse luno-triquétrale en 2015 ; que ce sinistre antérieur a laissé une gêne séquellaire évoluant vers des lésions dégénératives du carpe ; de sorte que la durée d’arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait s’étendre au-delà du 14 janvier 2020.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’il existe à tout le moins une difficulté d’ordre médical qui justifierait l’examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de Vendée n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 2 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées contradictoirement conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée demande au tribunal de débouter la société, [3] de l’ensemble de ses demandes.
Elle invoque le bénéfice d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, précisant que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute que la mention d’une nouvelle lésion sur les certificats médicaux de prolongation ne permet pas à elle seule de faire naitre un doute suffisant justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle précise enfin que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire de l’assurance maladie de Vendée verse aux débats le certificat médical initial du 10 octobre 2019 constatant des lésions de type « contusion du poignet gauche sur matériel d’ostéosynthèse » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 31 décembre 2020.
Elle justifie enfin la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 31 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % indemnisant les séquelles suivantes : « arthrodèse du poignet gauche dans les suites d’un traumatisme du poignet gauche, il persiste des séquelles à type de blocage du poignet en rectitude avec atteinte légère de la supination et perte de force ».
Au surplus, la caisse justifie d’un contrôle réalisé le 21 janvier 2020 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 10 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, date de la consolidation.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi par le docteur, [X], [S] le 18 juillet 2021 principalement sur la base des arrêts de travail délivrés à l’employeur sans précision du motif médical et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente (pièce n°4).
Ce médecin conseil fait valoir que l’assuré présentait un état antérieur déterminant à la suite d’une arthrodèse triquéto-lunaire du poignet gauche réalisée en avril 2015 ; qu’à la suite de l’accident du travail du 10 octobre 2019, la lésion la plus important est une entorse interphalangienne du troisième doigt gauche tandis que pour le poignet gauche, il est relaté une simple contusion et non pas une véritable entorse ; que cette contusion a été immobilisée au repos durant huit jours ; que le scanner de poignet gauche réalisé le 14 janvier 2020 a montré une fusion incomplète de l’arthrodèse, nécessitant une nouvelle opération du poignet gauche réalisée le 21 août 2020 pour une arthrodèse des quatre os internes du carpe ; que cette consolidation imparfaite est préexistante à l’accident du travail.
Compte tenu de l’état antérieur interférant, il conclut que les arrêts de travail sont imputables au sinistre jusqu’au 14 janvier 2020.
Le médecin conseil de la caisse primaire réplique que c’est l’aggravation de l’état antérieur consécutive au traumatisme accidentel qui a conduit à la reprise chirurgicale réalisée le 21 août 2020 (pièce n° 7 de la CPAM).
Il est rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant plus aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Si en l’espèce, la société, [3] justifie de l’existence d’un état antérieur aggravé par l’accident du 10 octobre 2019, elle ne présente en revanche aucun élément ou commencement de preuve permettant de présumer qu’à compter d’une date antérieure à la consolidation, les arrêts de travail prescrits à l’assuré ne seraient plus, au moins partiellement, imputables à ladite aggravation de l’état antérieur résultant du sinistre accidentel.
Il convient, par conséquent, de débouter la société, [3] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande subsidiaire d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société, [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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