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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DROME |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00070 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ2V
N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
Monsieur [C] [S]
né le 16 Décembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
Madame [L] [U] épouse [S]
née le 28 Juillet 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DROME, demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[10] [Localité 13] [9], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 Septembre 2023, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont saisi la [8] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 2 novembre 2023.
Le 1er février 2024, la [8] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a dit que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, ceux-ci étant propriétaires de parts sociales au sein de la société civile immobilière [7], elle-même propriétaire d’un bien immobilier évalué à 400 000 euros et en liquidation judiciaire. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement.
Par décision du 22 août 2024, la [8] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, et ce afin que la vente du bien immobilier propriété de la SCI en liquidation judiciaire soit finalisée.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 août 2024, et réceptionnée par M. [Z] [M] le 2 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 septembre 2024, M. [Z] [M] a contesté la décision de la commission, indiquant qu’il refusait la suspension de l’exigibilité de sa créance, faisant valoir que la créance qu’il détient à l’encontre des débiteurs présente un caractère professionnel et est donc inéligible au surendettement, qu’il s’agit d’une créance vieille de dix ans et que la liquidation judiciaire de la SCI ne devrait pas durer 24 mois.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [M] a maintenu les termes de son recours. Il a indiqué que le titre exécutoire fondant sa créance avait plus de dix ans et que les débiteurs n’avaient jamais réglé leur dette, y compris lors de la vente de leur affaire, le conduisant à multiplier les voies d’exécution forcée. Il a ajouté que, s’agissant d’une dette professionnelle, les débiteurs n’étaient pas éligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont par ailleurs indiqué que la vente du bien immobilier appartenant à la SCI était prévue pour le 20 mars 2025 avec une mise à prix à 330 000 euros, sans pouvoir préciser le montant du passif à régler. Ils ont ajouté que la dette à l’égard de M. [Z] [M] était une dette personnelle, contractée dans le cadre de la vente avortée des parts de la société à responsabilité limitée dont ils étaient associés et que, lors de la vente de cette société, ils avaient dû faire face au paiement de nombreuses autres dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [Z] [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Par ailleurs, l’article L.711-3 du code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement des particulier ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures insituées par le livre VI du code de commerce.
Le livre VI du code de commerce est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
En l’espèce, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont été associés au sein de la société [4], société à responsabilité limitée. Or, cette seule qualité d’associé, ou même de gérant d’une société à responsabilité limitée, dans le cadre de laquelle les patrimoines de la personne morale et de la personne physique qui la représente sont distinct, ne suffit par à faire relever la personne physique par sa seule qualité de dirigeant ou d’associé du régime des procédures collectives et l’exclure, en conséquence, du champ d’application des dispositions du code de la consommation. D’ailleurs, il résulte bien de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 11 mars 2013 que M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont été condamnés à payer une somme à M. [Z] [M] à titre personnel, suite à la vente avortée de leurs parts au sein de la société [4].
Par ailleurs, le seul fait que M. [Z] [M] ait du multiplier les procédures d’exécution forcée contre les biens des débiteurs, ou la seule ancienneté de sa créance, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, qui ont pu devoir faire face au paiement d’autres créanciers.
Enfin, compte tenu de leur niveau d’endettement, la totalité des créances ayant été chiffrée à la somme de 150 792,48 euros par la commission, l’impossibilité pour M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] à faire face à leurs dettes est manifeste, de sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
En conséquence, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] sont recevables à la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu l’absence de capacité de remboursement des débiteurs sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
999,00
786,00
1785,00
Forfait de base
604,00
212,00
816,00
Forfait chauffage
114,00
41,00
155,00
Forfait habitation
116,00
40,00
156,00
Logement
650,00
650,00
Assurances, mutuelle
39,00
39,00
TOTAL
999,00
786,00
1785,00
TOTAL
1523,00
293,00
1816,00
Agés de 76 et 68 ans, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] sont mariés et tous les deux à la retraite.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Retraite
1000,00
860,00
1860,00
Forfait de base
625,00
219,00
844,00
Forfait chauffage
121,00
43,00
164,00
Forfait habitation
120,00
41,00
161,00
Logement
650,00
650,00
Assurances, mutuelle
39,00
39,00
TOTAL
1000,00
860,00
1860,00
TOTAL
1555,00
303,00
1858,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 204,21 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 2 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, il y a lieu de constater que M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] n’ont aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, au regard de l’absence de capacité de remboursement de M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S], aucune mesure de rééchelonnement des créances ne peut être envisagée, sans que cette situation n’apparaisse susceptible d’évoluer favorablement compte tenu de l’âge des débiteurs, qui sont tous deux retraités.
Toutefois, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] sont propriétaires de parts sociales au sein de la société civile immobilière [7], elle-même propriétaire d’un bien immobilier évalué à 400 000 euros. Cette société est en liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture en date du 6 mars 2019 au vu des documents établis par le mandataire liquidateur, qui perçoit les loyers des deux locataires installés dans l’immeuble. Cette procédure est toujours en cours, et le mandataire liquidateur dispose de revenus en vue de poursuivre la vente du bien. Ainsi, il est possible qu’il existe un boni de liquidation revenant aux débiteurs, qui pourra servir au paiement des créances. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière [7]. Les débiteurs ayant indiqué à l’audience que la vente aux enchères du bien était d’ores et déjà programmée au 20 mars 2025, il y a lieu de prévoir cette suspension d’exigibilité pour une durée d’un an.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 22 août 2024,
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement,
— Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,
— Dit qu’à l’issue de ce délai, les débiteurs devront reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour éventuelle poursuite de la procédure,
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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