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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABEILLE IARD & SANTE ( EUROFIL ), E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA4Y
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [G] divorcée [I] C/ E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, Société ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL)
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] divorcée [I], née le 06 Avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
E.U.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS, au capital de 75 000,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 420 937 898, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 177
ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL) société à conseil d’administration, au capital de 344.822.425 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et d’assureur Dommages Ouvrage du bien sis [Adresse 1], sur la commune de Saint-Léger en Yvelines (police n°76404842), ainsi qu’en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] divorcée est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, elle a contracté avec la société CONCEPT CONSTRUCTIONS assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES. Les travaux ont commencé en janvier 2021 et un procès-verbal de réception a été signé le 17 décembre 2021, sans aucune réserve.
Des désordres sont apparus sur la construction (fissures au niveau de la maçonnerie, du placoplâtre et du carrelage). La société ABEILLE ASSURANCES n’a pas mobilisé ses garanties.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mai 2025, Mme [K] [G] divorcée [I] a assigné la société CONCEPT CONSTRUCTIONS et la société ABEILLE IARD & SANTE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [M] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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