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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 10 sept. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7H-W74W
Minute : 24/01759
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S], [N] [F]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire PB : 91
Et
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ghada HAMZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 30 décembre 2022,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [S], [N] [F] , née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13]
Et de
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11]
Lequels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 30 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du logement sis [Adresse 5] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [S] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [Y] [G] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
— en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h ;
— la première moitié des vacances scolaires chaque année ;
à charge pour Monsieur [Y] [G] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;
DIT que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive du père Monsieur [Y] [G] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 100 (cent) euros concernant [C] [G], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (93), due à la mère Madame [S] [F], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [S] [F] ;
DIT que Monsieur [Y] [G] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [G] versera directement à Madame [S] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de prise en charge par Monsieur [Y] [G] de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés exposés pour l’enfant ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE Madame [S] [F] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2024, par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER
Madame [M] [E]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [H] [T]
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