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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 24/00682 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G26W
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [M] épouse [M]
née le 15 Février 1967 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AZEMB
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 448 802 742, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 juillet 2020, M. [Z] [M] et Mme [T] [M] ont donné à bail commercial à la société AZEMB des locaux à usage commercial stiués [Adresse 2] [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 16 800 euros, payable en douze termes de 1 400 euros, avec en sus une provision sur charges de 125 euros par mois.
Se plaignant d’impayés, les consorts [M] ont, par acte en date du 13 septembre 2024, fait assigner la société AZEMB devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Hermelin à : Me Boscher
Suivant dernières conclusions en date du 13 février 2025, les consorts [M] demandent au juge des référés de :
— Recevoir Monsieur et Madame [Z] [M] en leurs prétentions et les en déclarer bien fondés ;
— Débouter la SARL AZEMB de l’ensemble de ses prétentions ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial notarié conclu entre Monsieur et Madame [Z] [M] et la SARL AZEMB, le 2 juillet 2020, un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 10 juillet 2024, soit au 10 août 2024 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL AZEMB des lieux loués sis, [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SARL AZEMB à payer et porter à Monsieur et Madame [Z] [M], une indemnité mensuelle d’occupation de 2.007,48 €, augmentée des charges dues, du 11 août 2024, conformément aux clauses du bail commercial notarié, jusqu’à complète libération des lieux ;
— Subsidiairement et de ce chef : condamner la Société AZEMB à payer et porter à Monsieur et Madame [Z] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actualisé, aux charges et aux frais incombant contractuellement à la locataire, à compter du 11 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la SARL AZEMB à payer et porter à Monsieur et Madame [Z] [M], la somme de 900 € au titre des honoraires assumés par les bailleurs dans le cadre de la présente procédure, conformément aux clauses du bail commercial notarié ;
— Subsidiairement et de ce chef, condamner la SARL AZEMB à payer et porter à Monsieur et Madame [Z] [M], la somme de 900 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SARL AZEMB aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais de mise à exécution de la décision à intervenir et le droit proportionnel 10 (honoraires) que tout commissaire de justice percevra en cas de succès dans l’exécution forcée de la décision à prononcer ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, la société AZEMB demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes demandes fins et conclusions ;
— Juger que la clause résolutoire du bail commercial n’a pas joué ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] à payer à la SARL AZEMB une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens ;
Subsidiairement,
— Accorder des délais de paiement à titre rétroactif à minima jusqu’au 30.09.2024 et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Débouter Monsieur et Madame [M] de toutes ses demandes comme échappant à la compétence du juge des référés ou étant irrecevables et mal fondées et notamment la demande d’expulsion, la demande de paiement de majoration de l’indemnité d’occupation s’analysant en une clause pénale, la demande d’astreinte et celle relative aux dépens ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] à payer à la SARL AZEMB une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes provisionnelles
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le bailleur justifie, par la production du bail et du commandement de payer en date du 10 juillet 2024, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et restait à lui devoir au 3 septembre 2024 la somme de 4 546.87 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et administrative de la partie défenderesse telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats et des conclusions conformes des parties, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
En effet, la société AZEMB a rencontré des difficultés de trésorerie consécutive à la fermeture administrative de son établissement par arrêté du maire d'[Localité 6] du 3 juin 2024 au 6 août 2024, ne pouvant ainsi s’acquitter de ses charges courantes, ce qu’elle a fait lors de la reprise de son activité comme l’atteste sa situation de compte en date du 15 novembre 2024 (pièce 8).
Il n’y aura pas lieu d’ordonner la séquestration des meubles meublant, dont le cas échéant le sort suivra le sort prévu par le code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution.
2/ Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il apparait équitable de faire supporter la charge des dépens à la société AZEMB ainsi que de la condamner à verser une somme indemnitaire aux consorts [M] au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société AZEMB s’acquitte de l’ensemble de ses obligations contractuelles auquel cas les poursuites pourront reprendre aussitôt et la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
DEBOUTE M. [Z] [M] et Mme [T] [M] et la société AZEMB de leurs plus amples ou contraires demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AZEMB ;
CONDAMNE la société AZEMB à verser à M. [Z] [M] et Mme [T] [M] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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