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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 31 mars 2026, n° 25/07782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/07782 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WNC
DEMANDERESSE
[Adresse 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480 080 969, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BOCHE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DEVILDER de la SELARL DEVILDER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Time4, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 889 814 513, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 3]
TA Finances International Sarl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au RCS sous le n° B209878, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 4]
Toutes les deux représentées par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Sophie LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON, Greffier, lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 31 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances distinctes rendues le 14 mai 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, les sociétés TIME4 et TA FINANCES INTERNATIONAL ont fait diligenter des saisies conservatoires sur les comptes bancaires détenus par la SASU [G] [M] par actes du 28 mai 2025.
Le juge de l’exécution avait autorisé :
TA FINANCES INTERNATIONAL à faire pratiquer « une ou plusieurs saisies conservatoires sur les créances appartenant à la société [G] [M] » « entre les mains de tout établissement bancaire qui pourrait être révélé à la suite de l’interrogation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et ce pour garantir la somme de 250.040 euros […] »,
TIME4 à faire pratiquer « une ou plusieurs saisies conservatoires sur les créances appartenant à la société [G] [M] » « entre les mains de tout établissement bancaire qui pourrait être révélé à la suite de l’interrogation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et ce pour garantir la somme de 300.040 euros […] ».
Ces actes ont été dénoncés à la SASU [G] [M] par acte du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2025 la SASU [G] [M] a fait assigner la SASU TIME 4 et TA Finances International, SARL de droit luxembourgeois, à jour fixe, afin à titre principal de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Par conclusions soutenues à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [G] [M] représentée par son conseil, demande au du juge de l’exécution :
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Time4 sur le compte Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, ouvert au nom de [G] [M], dont le numéro est [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 300.522,70 euros ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société TA Finances International sur le compte Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, ouvert au nom de [G] [M], dont le numéro [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 250.522,70 euros ;
CONDAMNER la société Time4 à verser à la société [G] [M] la somme de 1.492 euros et la société TA Finances International à verser à la société [G] [M] la somme de 1.306,50 euros au titre des frais de saisie ;
CONDAMNER les sociétés Time4 et TA Finances International chacune à verser à la société [G] [M] des intérêts au taux légal appliqués sur les sommes indûment immobilisées, calculés à compter de la date d’immobilisation jusqu’à la levée effective des saisies, à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNER les sociétés Time4 et TA Finances International chacune à verser à la société [G] [M] la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER les sociétés Time4 et TA Finances International de leurs fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés Time4 et TA Finances International chacune à verser à la société [G] [M] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame et Monsieur [A] contestent à la fois que la SAS MCC CONSTRUCTION puisse détenir une créance fondée en son principe envers eux et qu’il existe un risque sur le recouvrement.
Par conclusions soutenues à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Time4 et TA Finances International, représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la société [G] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [G] [M] au paiement de deux amendes civiles de 1.000 euros chacune, pour procédure abusive, au titre des actions engagées respectivement à l’encontre de TIME4 et de TA FINANCES INTERNATIONAL ;
— condamner la société [G] [M] à verser à chacune des sociétés TA FINANCES INTERNATIONAL et TIME4 la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives ;
— condamner la société [G] [M] à verser à chacune des sociétés TA FINANCES INTERNATIONAL et TIME4 la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [G] [M] aux entiers dépens.
A l’audience les parties ont indiqué que le contentieux au fond sur les titres exécutoires était pendant devant le tribunal des activités économiques de Lyon, lequel devait rendre sa décision le lendemain, 25 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Au cours du délibéré le conseil des Time4 et TA Finances International a communiqué par RPVA la décision contradictoire du tribunal des activités économiques de Lyon, finalement prononcée le 18 mars 2026.
Le conseil de la SASU COLISEE sollicite que cette pièce soit écartée des débats sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, et précise que [G] [M] a intention de faire appel de cette décision.
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire.
La décision du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 mars 2026, ne sera pas écartée du présent dossier, car elle a été prononcée de façon contradictoire, dans le litige au fond opposant les mêmes parties, assistées des mêmes conseils que dans la présente instance, quand bien même lors des débats dans la présente instance cette communication n’a pas été sollicitée du juge de l’exécution.
Le conseil du demandeur a pu faire connaître sa position par message RPVA tant sur la recevabilité de la pièce que sur sa portée au fond.
1) Sur les demandes principales
— Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et que son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, par deux ordonnances du 6 mars 2023, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, ressort du siège de [G] [M], a enjoint à cette dernière de payer la somme en principal de 250 000 euros à la SARL TA FINANCES INTERNATIONAL et la somme de 300 000 euros à la SASU TIME4 aux titres de deux factures dans le cadre de convention d’assistance à l’acquisition émises le 4 juillet 2022.
Ces ordonnances ont été signifiées à la SASU [G] [M] le 15 juin 2023 et celle-ci y a formé opposition le 10 juillet 2023, entraînant la saisine du Tribunal des activités économiques de Lyon, en application de la clause attributive de compétence figurant à la convention entre les parties.
Il existe un litige financier entre les parties quant à la rémunération réclamée par la SARL TA FINANCES INTERNATIONAL et la SASU TIME4 en application de la convention qui les liait.
Au soutien de sa demande de main levée des saisies conservatoires pratiquées sur ses différents comptes bancaires, dont après main levée partielle consenties par les défenderesses, seules deux ont été maintenues, la SASU [G] [M] soutient qu’aucune des conditions cumulatives de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont remplies.
Cependant, alors que l’office du juge de l’exécution se limite à constater le principe ou l’apparence d’une créance, sans avoir à trancher le fond du litige opposant les parties, il convient de constater que le tribunal des activités économiques de Lyon a par décision assortie de l’exécution provisoire en date du 18 mars 2026 condamné la SASU [G] [M] à payer aux défenderesses les factures dont celle-ci se sont prévalu auprès du juge de l’exécution.
Par ailleurs les éléments produits par la SARL TA FINANCES INTERNATIONAL et la SASU TIME4 confirment l’existence de menaces sur le recouvrement, alors que la restructuration financière de COLISEE et du groupe auquel il appartient se déroule dans un climat peu serein, avec des doutes quant à la sincérité des documents comptables produits, que les comptes annuels ne sont pas produits, que des mesures de recouvrement forcé sont en cours par des comptables publics.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande des sociétés Time4 et TA Finances International sur les comptes de la SASU [G] [M].
2) Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.
Les défenderesses soulignent que la demanderesse a introduit la présente instance – dirigée contre deux sociétés distinctes, TIME4 et TA FINANCES INTERNATIONAL – alors même que les saisies conservatoires avaient été intégralement levées depuis plus de trois mois, à l’exception de deux mesures cantonnées d’un commun accord (pièces 37, 38 et 39 des défenderesses).
Cependant il ressort de ces même pièces, particulièrement du courriel en date du 19 juin 2025 du conseil de la SASU COLISEE que cette dernière contestait le principe même des saisies conservatoires, et l’on comprend que l’accord temporaire trouvé par les parties pour cantonner les saisies conservatoire pratiquées aux montants autorisés par le juge de l’exécution ne signifiait aucunement un acquiescement de la demanderesse au principe des saisies, qu’elle demeurait libre de contester.
L’abus n’est donc pas démontré et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
— Sur la demande aux fins de prononcer une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Cette possibilité de prononcer une amende civile ressort de la seule initiative du juge, elle ne sera pas ordonnée en l’espèce.
3) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU [G] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la SASU TIME4 et TA Finances International, SARL de droit luxembourgeois la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SASU [G] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SASU TIME4 et TA Finances International, SARL de droit luxembourgeois de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires au titre de procédures abusives,
CONDAMNE la SASU [G] [M] à payer à la SASU TIME4 et TA Finances International, SARL de droit luxembourgeois la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [G] [M] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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