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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 11 mars 2024, n° 22/08600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08600 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRI3
N° de MINUTE : 24/00208
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Laurence GILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Laurence GILLET de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEMANDEURS
C/
Direction Nationale d’Intervention Domaniales
Pôle Gestion des Patrimoines de [Localité 16] (Références:NOMINATIONS-9938075733-[Y] [B])
Prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 6] 1899 à [Localité 14] (ITALIE), décédé le [Date décès 3] 1955 à [Localité 17] (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE DE YOUGOSLAVIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
dispensé du ministère d’avocat
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 9 février 1939, [C] [Y] a acquis indivisément avec Mme [P] [D], chacun pour moitié, un bien immobilier sis à [Adresse 13].
Par acte du 11 juillet 1964, Mme [P] [D] a vendu à [J] [N] et [A] [X], son épouse, ses droits dans le bien immobilier sis à [Adresse 13].
Par acte du 6 juin 1967, Mme [I] [V], veuve non remariée d'[C] [Y] décédé le [Date décès 3] 1955, a vendu à [J] [N] et [A] [X], son épouse, un quart du bien immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section R numéro [Cadastre 9]. Il ressort d’un formulaire d’état civil annexé audit acte que [C] [Y] et [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1941 à [Localité 17] (République Fédérative Populaire de Yougoslavie).
[A] [X] est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder son époux survivant et les demandeurs, ses enfants. [J] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder les demandeurs, ses enfants.
Suivant jugement du 12 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) :
— la succession d'[C] [Y], né le [Date naissance 6] 1899 à [Localité 14] (Italie), décédé le [Date décès 3] 1955 à [Localité 17] (République Fédérative Populaire de Yougoslavie) après avoir acquis la nationalité yougoslave, a été déclarée vacante,
— le service des domaines, pris en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’interventions domaniales, [Adresse 15], a été nommé curateur à ladite succession.
C’est dans ces conditions que M. [B] [N] et M. [H] [N] ont, par acte d’huissier du 1er août 2022, fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[C] [Y], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de les déclarer propriétaires par usucapion trentenaire du quart indivis du bien immobilier sis à [Adresse 13], dont ils possèdent déjà le surplus par titre.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, au visa des articles 799 dernier alinéa, 394 et 395 et suivants du code de procédure civile, M. [B] [N] et M. [H] [N] se sont désistés de la présente instance et ont demandé au tribunal de constater l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils expliquent que l’évolution des débats a mis en évidence la nécessité d’appeler dans la cause Mme [I] [V], épouse survivante et héritière acceptante d'[C] [Y], ou ses héritiers dans l’hypothèse où elle est décédée. Ils précisent que les démarches entreprises auprès de l’état civil croate n’ont pas encore abouties.
Les conclusions de désistement d’instance des demandeurs ont été notifiées au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 octobre 2023. La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a accusé réception de ce courrier le 6 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023.
A l’audience du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024 afin de permettre au défendeur soit d’accepter le désistement des demandeurs soit de maintenir ses demandes.
Par courrier du 4 janvier 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[C] [Y] a demandé le maintien de ses demandes en défense formulées dans son mémoire du 30 novembre 2022 et s’est opposé au désistement des demandeurs.
Aux termes de son mémoire en défense du 30 novembre 2022 reçu par le greffe du tribunal le 15 décembre 2022 et notifié par courriel le 30 novembre 2022 au conseil des demandeurs, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[C] [Y] demande au tribunal de :
— dire et juger que la succession d'[C] [Y] avait été acceptée par son épouse, Mme [I] [V], dans la mesure où celle-ci avait cédé par acte du 6 juin 1967 aux époux [N] ses droits sur le bien dépendant de la succession de son époux ;
Par conséquent,
— dire et juger que c’est à tort que la succession d'[C] [Y] a été déclarée vacante et que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) s’en est vu confier la curatelle ;
— décharger la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) de sa mission de curateur de la succession de M. [C] [Y] ;
— débouter M. [B] [N] et M. [H] [N] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante d'[C] [Y] ;
SUBSIDIAIREMENT
Pour le cas extraordinaire où le tribunal considérerait qu’il n’y a pas lieu de décharger la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) de sa mission de curateur de la succession vacante d'[C] [Y]
[…]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— dire et juger que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision à venir, resteront à la charge des demandeurs.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens du défendeur, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de décharge de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) de sa mission de curateur de la succession vacante d'[C] [Y]
Aux termes de l’article 811 du code civil dans sa version en vigueur entre le 21 mars 1804 et le 1er janvier 2007, lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
En application de l’article 812 du code civil dans sa version en vigueur entre le 29 avril 1803 et le 1er janvier 2007, le tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
Aux termes de l’article 778 du code civil dans sa version en vigueur entre le 21 mars 1804 et le 1er janvier 2007, l’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Le fait de disposer des biens d’une succession suppose nécessairement, sans équivoque possible, la volonté du successible d’accepter purement et simplement la succession de manière définitive.
En l’espèce, [C] [Y] est décédé le [Date décès 3] 1955, soit avant le 1er janvier 2007.
Il ressort de l’acte de vente du 6 juin 1967 qu'[C] [Y] a laissé pour seuls héritiers son épouse survivante, Mme [I] [V], héritière pour moitié, et ses frères et sœurs, héritiers ensemble pour l’autre moitié.
Aux termes dudit acte, Mme [I] [V] a vendu un quart du bien immobilier sis à [Adresse 13], soit la moitié de la quote-part indivise dont son défunt époux était propriétaire.
Se faisant, elle a disposé du bien immobilier dépendant de la succession de son époux à hauteur de ses droits dans ladite succession et a en conséquence manifesté sans évoque sa volonté d’accepter purement et simplement la succession de son défunt mari.
Il en résulte que Mme [I] [V] a bien réclamé la succession de son défunt époux en l’acceptant purement et simplement ainsi qu’il en résulte de l’acte de disposition accompli le 6 juin 1967, soit avant le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) du 12 avril 2021 confiant à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) la curatelle de la succession d'[C] [Y] .
Il ressort des conclusions de désistement des demandeurs que Mme [I] [V] serait actuellement âgée de 121 ans mais que les démarches entreprises auprès de l’état civil croate n’ont pas encore permis pour l’instant de déterminer si Mme [I] [V] est décédée et dans l’affirmative quels sont ses héritiers.
En conséquence, en l’état actuel des informations disponibles, la succession d'[C] [Y] ne peut être déclarée vacante en raison de l’acceptation pure et simple de sa succession par sa veuve résultant de l’acte de disposition accompli le 6 juin 1967.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) sera donc déchargée de sa mission de curateur de la succession d'[C] [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [B] [N] et M. [H] [N], se désistant de leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Décharge le service des domaines pris en la personne du directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) de sa mission de curateur de la succession d'[C] [Y] né le [Date naissance 6] 1899 à [Localité 14] (Italie), décédé le [Date décès 3] 1955 à [Localité 17] (République Fédérative Populaire de Yougoslavie), suite à sa nomination par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) du 12 avril 2021 ;
Condamne M. [B] [N] et M. [H] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision à venir;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 Mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON
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