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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 24/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 Mars 2026
à Me Nassos marcel CATSICALIS, Me Béatrice PORTAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05300 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LI3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [X], [O]
né le 02 Novembre 1964 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame, [L], [O]
née le 01 Juillet 1946 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], domiciliée : chez SARL LEANDRI IMMOBILIERE, syndic en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [X], [O] et Madame, [L], [O] ont assigné le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LEANDRI IMMOBILIERE, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Marseille Pôle de Proximité et demande au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à procéder à la repose des gardes-corps tels qu’initialement installés avec emprise sur le muret de la jardinière des deux appartements sis au dernier étage du bâtiment sis, [Adresse 6] en respectant la distance de 190 mètres entre le mur du bâtiment et la terrasse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mis à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée
Commettre tel huissier qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] avec mission de constater la parfaite exécution de l’obligation ordonnée sous astreinte
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à verser à Monsieur, [X], [O] la somme de 4000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à verser à Monsieur, [L], [O] la somme de 4000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral
Condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat respectif;
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] demande au tribunal de :
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire
Subsidiairement
Dire et juger irrecevables les demandes des consorts, [O] pour défaut de qualité à agir
A titre infiniment subsidiaire
— débouter purement et simplement les consorts, [O] de leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées
Reconventionnellement et dans tous les cas
— condamner les consorts, [O] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur, [X], [O] et Madame, [L], [O] demandent au tribunal, au visa de l’article 678 du code civil de juger leur action recevable et bien fondée et pour le surplus réitèrent les termes de leur assignation.
La décision est mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la compétence du juge des contentieux
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du Code civil dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Les articles L. 213-4-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles, connaît « des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.», connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation ", c’est-à-dire au crédit à la consommation » et connait des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ". ;
En l’espèce la présente procédure trouve son origine dans un litige entre les consorts, [O] et leurs voisins propriétaires de deux appartements de la, [Adresse 3] qui ont modifié les parties communes et les demandeurs fondent leurs demandes sur l’article 678 du code civil qui dispose « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions »;
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Il résulte des textes susvisés que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du présent litige ;
De surcroît et surabondamment, l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
En application des dispositions de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières;
En application des dispositions de l’article 34 du code de procédure civile, “la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminées par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après”;
Il ressort de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Marseille que le Président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer en référé sur les matières relevant du droit commun en ce compris le contentieux inférieur à 10000 euros hors juge des contentieux de la protection mais que le Pôle de proximité est compétent pour statuer au fond sur les matières relevant du droit commun en ce compris le contentieux inférieur à 10000 euros hors juge des contentieux de la protection;
L’article D. 212-19-1 indique que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il résulte dudit tableau que les chambres de proximité ont dans leur champ de compétence matérielle les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile.
Or en l’espèce l’affaire concerne l’exécution d’une obligation (procéder à la repose des garde-corps tels qu’initialement installés avec emprise sur le muret de la jardinière des deux appartements des deux appartements sis, [Adresse 7] en respectant la distance de 190 centimètres entre le mur du bâtiment et la terrasse sous astreinte) soit une demande indéterminée dont puisqu’il n’est pas possible de chiffrer le montant et donc la valeur totale du litige ;
Il s’ensuit que le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas plus compétent et quel seul le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour connaître du présent litige, la représentation par avocat dans une telle instance étant obligatoire ;
Il s’ensuit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille est incompétent et que le dossier sera transmis au pôle civil de ce même tribunal afin d’être distribué à la chambre compétente, à l’issue du délai d’appel de 15 jours si aucun appel n’est formé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille incompétent ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille pour distribution à la chambre compétente à l’issue du délai d’appel ;
Rappelle que les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et à constituer avocat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance à venir et, à défaut, resteront à la charge de celui qui les a exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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